Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414871
- Date
- 21 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) lors d'une intervention chirurgicale, a été indemnisé au titre du préjudice spécifique de contamination par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH) ; qu'une décision ultérieure du FITH l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique ; qu'il a formé recours devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci ne produit aucune pièce relative aux études supérieures qu'il soutient avoir commencées avant la révélation de son état sérologique, ni, plus généralement, aucune pièce relative à son cursus scolaire et à son orientation professionnelle ; que la seule attestation de la société Bandits Longs relative à son emploi dans les fonctions d'enquêteur-journaliste pour un film pendant une période de trois mois du 1er septembre au 30 novembre 1996 est insuffisante à cet égard ; que dès lors, s'il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. X... n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle depuis le mois de décembre 1996, force est de constater qu'il n'établit pas que sa contamination par le VIH est à l'origine de la perte de revenus qu'il allègue, soit 13 000 francs par mois depuis 1992 ; que, plus généralement, en l'absence d'éléments probants sur la carrière professionnelle qu'il aurait entreprise, M. X... ne démontre pas la perte de chance de l'avenir professionnel qu'il invoque ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) lors d'une intervention chirurgicale, a été indemnisé au titre du préjudice spécifique de contamination par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le FITH) ; qu'une décision ultérieure du FITH l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique ; qu'il a formé recours devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci ne produit aucune pièce relative aux études supérieures qu'il soutient avoir commencées avant la révélation de son état sérologique, ni, plus généralement, aucune pièce relative à son cursus scolaire et à son orientation professionnelle ; que la seule attestation de la société Bandits Longs relative à son emploi dans les fonctions d'enquêteur-journaliste pour un film pendant une période de trois mois du 1er septembre au 30 novembre 1996 est insuffisante à cet égard ; que dès lors, s'il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. X... n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle depuis le mois de décembre 1996, force est de constater qu'il n'établit pas que sa contamination par le VIH est à l'origine de la perte de revenus qu'il allègue, soit 13 000 francs par mois depuis 1992 ; que, plus généralement, en l'absence d'éléments probants sur la carrière professionnelle qu'il aurait entreprise, M. X... ne démontre pas la perte de chance de l'avenir professionnel qu'il invoque ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... avait exercé un emploi rémunéré durant trois mois et n'était plus en mesure, du fait de sa séropositivité, d'exercer une activité professionnelle depuis le mois de décembre 1996, ce dont il résultait qu'il avait depuis ce moment perdu une chance de tirer des revenus d'un travail quelconque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH à payer à Me Hémery la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372452cd58014677414871
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel