Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414872
- Date
- 26 octobre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes formées contre la société Pixel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la faute lourde invoquée ne peut être retenue que si l'intention du salarié de nuire à l'employeur est caractérisée par des éléments suffisants ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mme X... avait laissé acquitter trois factures dues par les sociétés de son mari, une note d'honoraires ainsi que des frais d'acheminement d'un magazine, éléments qui impliquaient seulement la volonté d'avantager les sociétés de son mari, mais ne caractérisaient pas des faits de nature à nuire à l'entreprise qui impliquent une volonté maligne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le mémoire complémentaire : Attendu que le mémoire complémentaire, déposé après expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001), Mme X..., engagée le 3 juin 1996 en qualité de cadre administratif par la société Pixel, a été licenciée pour faute lourde le 31 octobre 1996 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes formées contre la société Pixel pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la faute lourde invoquée ne peut être retenue que si l'intention du salarié de nuire à l'employeur est caractérisée par des éléments suffisants ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Mme X... avait laissé acquitter trois factures dues par les sociétés de son mari, une note d'honoraires ainsi que des frais d'acheminement d'un magazine, éléments qui impliquaient seulement la volonté d'avantager les sociétés de son mari, mais ne caractérisaient pas des faits de nature à nuire à l'entreprise qui impliquent une volonté maligne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... qui était chargée de l'administration générale et de la comptabilité de la société Pixel, avait laissé à la charge de cette dernière payer des factures incombant à l'entreprise de son conjoint qui éditait et diffusait aux Etats-Unis d'Amérique une revue dénommée Pixel Vision, a pu estimer que ce comportement de la salariée qui favorisait les intérêts de son mari, manifestait en même temps la volonté de nuire à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pixel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372452cd58014677414872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel