Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414874
- Date
- 6 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que, pour condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à verser à M. X..., agent statutaire de l'établissement Equipement de Rennes, des allocations de déplacement, le jugement attaqué énonce que l'obligation qui est faite à l'intéressé de fournir des justifications en préalable au versement de ces allocations procède d'une "interprétation des textes pour le moins hasardeuse et manifestement contraire à ce qu'en a exprimé le rédacteur" ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 114-1 du règlement du personnel RH-0131 (R PS 2) de la SNCF, l'attribution des allocations de déplacement n'est justifiée que si le déplacement entraîne des frais supplémentaires pour l'agent ; que pour l'attribution des allocations de déplacement du régime général, les agents sont considérés en déplacement lorsque, pour les besoins de service, ils sortent de leur zone normale d'emploi ; que la zone normale d'emploi d'un agent englobe toutes les installations situées à moins de 3 kilomètres de son unité d'affectation ; qu'il résulte de ces dispositions que la justification des frais supplémentaires ouvrant droit au versement des allocations de déplacement est exigée pour les déplacements effectués à l'intérieur de la zone normale d'emploi ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les déplacements pour lesquels l'intéressé demandait le versement des allocations de déplacement se situaient ou non à l'intérieur de sa zone normale d'emploi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 2004
Référence
61372452cd58014677414874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel