Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414875
- Date
- 19 octobre 2004
- Condamnation
- 17 658 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée par la SGED le 17 septembre 1993 en qualité de "délégué" ; que le contrat de travail précise qu'il est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail et que le salarié exerce son activité à temps plein, de façon exclusive et constante ; qu'elle a été licenciée le 14 avril 1999 pour les motifs suivants : non-respect des engagements contractuels d'activité et de production, non-respect des directives et obligations de visite médicale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 751-1 du Code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP sans que l'employeur puisse prétendre qu'il n'exerce son activité qu'à temps partiel ; Attendu pour ne faire droit que partiellement à la demande de la salariée au titre de rappels de salaires à compter de 1996 (la période précédente ayant fait l'objet d'une transaction) la cour d'appel énonce que la conclusion d'un contrat à temps plein n'ouvre pas droit à elle seule à la rémunération minimale prévue par l'article 5-1 de la convention collective applicable aux VRP, l'employeur étant en droit de s'assurer que la salariée a accompli l'intégralité des tâches correspondant à une activité à temps plein ; qu'il résulte des rapports journaliers que Mme X... ne respectait pas le quota de 25 argumentations hebdomadaires mis à sa charge par son contrat de travail ; qu'elle est en droit de réclamer la rémunération correspondant à l'activité effectivement exercée, laquelle doit être calculée au prorata de la réalisation du quota effectivement réalisé et permettant de la considérer comme étant engagée à temps partiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée avait été engagée en qualité de VRP à temps complet à titre exclusif et avait droit à ce seul titre à la rémunération minimale forfaitaire prévue à l'accord interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la SNC Société générale d'édition et de diffusion à payer à Mme X... 176,58 euros à titre de rappel de salaires et 16,65 euros à titre de congés payés correspondants, l'arrêt rendu le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société générale d'édition et de diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale d'édition et de diffusion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 5-1 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 2004
Référence
61372452cd58014677414875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel