Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414885
- Date
- 13 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un salarié devenu inapte physiquement à l'emploi pour lequel il avait été engagé, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste d'esthéticienne au sein de l'établissement ou à l'indisponibilité d'un autre emploi, sans aucunement se référer à une proposition précise de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à sa salariée un poste compatible avec son état physique, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 8 décembre 1983 en qualité d'aide-soignante par la société Santé service, a été licenciée le 21 janvier 1999, motifs pris de son inaptitude résultant des avis du médecin du travail et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un salarié devenu inapte physiquement à l'emploi pour lequel il avait été engagé, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste d'esthéticienne au sein de l'établissement ou à l'indisponibilité d'un autre emploi, sans aucunement se référer à une proposition précise de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à sa salariée un poste compatible avec son état physique, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372452cd58014677414885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel