Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd5801467741488c
- Date
- 30 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre d'un bien immobilier dépendant de la communauté ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait rapporter à la communauté la valeur de titres, au jour de leur aliénation, avec intérêts de droit ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés le 12 août 1963 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont divorcé le 21 mai 1990 ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande de récompense au titre d'un bien immobilier dépendant de la communauté ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé, sans les dénaturer, que les documents produits par M. X..., qu'elle a ainsi examinés quand bien même elle les a dits "suspects", ne démontraient pas que les sommes reçues par celui-ci en héritage de son père avaient été affectées au financement du bien commun, dès lors qu'il avait la libre disposition de ces fonds et devait assurer l'entretien de sa famille, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à bon droit de ne pas tenir compte du projet d'acte de partage de la communauté signé par les parties le 12 février 1990, dès lors que cette convention, passée pendant l'instance en divorce, n'avait pas revêtu la forme notariée et était donc entachée de nullité, abstraction faite du motif surabondant relatif aux restrictions faites par Mme Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait rapporter à la communauté la valeur de titres, au jour de leur aliénation, avec intérêts de droit ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a estimé que l'origine des fonds ayant alimenté le compte de titres n'était pas établie et que, faute par M. X... de démontrer le caractère propre des fonds correspondants, ces derniers restaient présumés communs ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
61372452cd5801467741488c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel