Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372452cd5801467741488f
- Date
- 13 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la lettre de l'employeur du 20 juillet 2000 énonce deux motifs de rupture qualifiés de fautes graves, à savoir le refus, pour un motif non justifié, de recevoir trois enfants successivement proposés, et l'acceptation, à la même époque, d'un enfant présenté par un autre organisme ; qu'il ressort effectivement des éléments produits, que Mme X... ne justifie pas de l'état d'indisponibilité dont elle fait état pour justifier ces refus, d'autre part, que la salariée a, en méconnaissance de son contrat de travail, accepté un placement proposé par une autre structure sans en informer son employeur ; que la rupture du contrat de travail s'analyse ainsi en un licenciement pour cause réelle et sérieuse (les manquements constatés ne pouvant être considérés comme des fautes graves) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 773-13 et L. 773-15 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'assistante maternelle par l'association Enfants de France, répondant à la proposition faite par son employeur d'accueillir un enfant, a indiqué, le 8 juin 2000, qu'elle était indisponible en raison des consultations hospitalières où elle devait se rendre, en confirmant le 10 juillet suivant, cette indisponibilité jusqu'à la fin du mois de juillet ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave l'arrêt retient que la lettre de l'employeur du 20 juillet 2000 énonce deux motifs de rupture qualifiés de fautes graves, à savoir le refus, pour un motif non justifié, de recevoir trois enfants successivement proposés, et l'acceptation, à la même époque, d'un enfant présenté par un autre organisme ; qu'il ressort effectivement des éléments produits, que Mme X... ne justifie pas de l'état d'indisponibilité dont elle fait état pour justifier ces refus, d'autre part, que la salariée a, en méconnaissance de son contrat de travail, accepté un placement proposé par une autre structure sans en informer son employeur ; que la rupture du contrat de travail s'analyse ainsi en un licenciement pour cause réelle et sérieuse (les manquements constatés ne pouvant être considérés comme des fautes graves) ; Qu'en statuant ainsi après avoir relevé une violation des obligations du contrat de travail ainsi qu'une violation du devoir de loyauté par la salariée, comportement qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les faits commis par Mme X... sont constitutifs d'une faute grave ; En conséquence déboute la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372452cd5801467741488f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel