Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414890
- Date
- 7 juillet 2004
- Condamnation
- 762 245 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2002) d'avoir ainsi jugé, alors, selon le moyen, que si un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte nécessairement préjudice au salarié qui en a fait l'objet, le montant de l'indemnité ne peut, s'agissant d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'être à la mesure du préjudice réellement subi ; qu'au cas d'espèce, en allouant à M. X... comme il le demandait, la somme de 7 622,45 euros, qui correspondait à six mois de salaire, sans assortir leur décision de motifs sur ce point et sans préciser notamment les circonstances exceptionnelles permettant à M. X..., de se prévaloir d'un préjudice aussi étendu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., a été engagé par la société France Long Trajet, en qualité de coursier, au titre d'un contrat à durée indéterminée, le 1er février 2000 ; qu'après plusieurs avertissements, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2001 ; qu'ayant contesté son licenciement, le salarié a fait appel d'une ordonnance du conseil de prud'hommes, statuant en référé qui l'a débouté de ses demandes de réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a fait droit à ses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 2002) d'avoir ainsi jugé, alors, selon le moyen, que si un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse porte nécessairement préjudice au salarié qui en a fait l'objet, le montant de l'indemnité ne peut, s'agissant d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'être à la mesure du préjudice réellement subi ; qu'au cas d'espèce, en allouant à M. X... comme il le demandait, la somme de 7 622,45 euros, qui correspondait à six mois de salaire, sans assortir leur décision de motifs sur ce point et sans préciser notamment les circonstances exceptionnelles permettant à M. X..., de se prévaloir d'un préjudice aussi étendu, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur la réparation intégrale du préjudice subi par M. X... et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'existence de l'obligation n'étant pas mise en cause, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile que, par une décision motivée, la cour d'appel a constaté le préjudice qui n'était pas sérieusement contestable, et dans cette limite, fixé le montant de la provision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Long Trajet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372452cd58014677414890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel