Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372452cd58014677414894
- Date
- 28 septembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Calvez-Montfort, qui exploitait deux établissements, disposait auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère (la Caisse) d'un compte bancaire pour chacun de ces établissements ; que la société Calvez-Montfort a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 5 et 12 juillet 1996, la date de cessation des paiements initialement fixée au 4 juillet 1996 étant reportée au 30 novembre 1995 ; qu'ultérieurement, M. X..., liquidateur, a demandé la restitution du solde créditeur du compte n° 01791354001 que la Caisse avait compensé avec le solde débiteur du compte n° 01791346001 et a sollicité l'annulation de deux cessions de créances intervenues les 26 et 28 juin 1996, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-3 et suivants du Code monétaire et financier ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1322 et 1325 du Code civil ; Attendu que pour condamner la Caisse à restituer partie du solde débiteur du compte n° 01791354001, l'arrêt retient que la convention du 16 juin 1993 dite de fusion n'a pas été signée par la banque qui subordonnait son application à une étude préalable, qu'elle n'a jamais été appliquée, les opérations des deux établissements étant en effet restées séparées et n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque fusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte sous seing privé portant convention synallagmatique est valable dés lors qu'il a été signé par la partie à qui on l'oppose et invoqué par la partie à qui il a été remis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-108 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner la Caisse à restituer les sommes perçues au titre des deux cessions de créances des 26 et 28 juin 1996, l'arrêt retient que c'est pendant la période suspecte et à la veille du dépôt de bilan que le cessionnaire a exécuté pour la première fois la convention cadre de cessions de créances professionnelles pour un montant dépassant très largement le montant des créances à recouvrer, que c'est en réalité l'intégralité du compte client qui a été cédée, et que cette opération était constitutive d'une rupture d'égalité entre les créanciers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la convention de cession de créances professionnelles en exécution de laquelle étaient intervenues les cessions litigieuses avait été conclue avant la date de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE sauf en ce que confirmant le jugement, il a rejeté la demande en restitution des agios, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 7 février 2003 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372452cd58014677414894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel