Cour de Cassation · civ3 — 13 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148a1
- Date
- 13 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que, courant 1982-1983, M. X... a autorisé M. Y..., propriétaire du fonds voisin, à faire passer sur son terrain une canalisation permettant à celui-ci de relier sa maison au tout à l'égout et a, par la suite, cédé son terrain à la société La Foncière des Yvelines qui l'a divisé en deux lots dont l'un a été acquis par les époux Z... par acte du 17 juillet 1993 précédé d'une promesse de vente mentionnant l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales ; que, postérieurement à cette vente, la canalisation installée a été déplacée ; que la société civile immobilière (SCI) de la Mare est devenue propriétaire de la parcelle ayant appartenu à M. Y... ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes de démolition de la canalisation traversant leur terrain et de paiement de dommages-intérêts et constater l'existence, au profit du fonds appartenant à la SCI de la Mare, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales en limite séparative Nord de leur fonds, l'arrêt retient, d'une part, que la canalisation a été implantée sur le terrain de M. X... avec l'accord de celui-ci pour que M. Y... puisse relier sa maison au tout à l'égout, d'autre part, que le déplacement de la canalisation a été effectué suivant le tracé envisagé dans la promesse de vente qui correspondait au voeu des époux Z..., que les travaux n'ont pas été effectués à l'insu de M. Z... et que ce dernier ne demande pas le rétablissement de la servitude sur l'assiette initiale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 701 du Code civil ; Attendu que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2003), que, courant 1982-1983, M. X... a autorisé M. Y..., propriétaire du fonds voisin, à faire passer sur son terrain une canalisation permettant à celui-ci de relier sa maison au tout à l'égout et a, par la suite, cédé son terrain à la société La Foncière des Yvelines qui l'a divisé en deux lots dont l'un a été acquis par les époux Z... par acte du 17 juillet 1993 précédé d'une promesse de vente mentionnant l'existence d'une canalisation d'évacuation des eaux pluviales ; que, postérieurement à cette vente, la canalisation installée a été déplacée ; que la société civile immobilière (SCI) de la Mare est devenue propriétaire de la parcelle ayant appartenu à M. Y... ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leurs demandes de démolition de la canalisation traversant leur terrain et de paiement de dommages-intérêts et constater l'existence, au profit du fonds appartenant à la SCI de la Mare, d'une servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales en limite séparative Nord de leur fonds, l'arrêt retient, d'une part, que la canalisation a été implantée sur le terrain de M. X... avec l'accord de celui-ci pour que M. Y... puisse relier sa maison au tout à l'égout, d'autre part, que le déplacement de la canalisation a été effectué suivant le tracé envisagé dans la promesse de vente qui correspondait au voeu des époux Z..., que les travaux n'ont pas été effectués à l'insu de M. Z... et que ce dernier ne demande pas le rétablissement de la servitude sur l'assiette initiale ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la SCI de la Mare ne justifiait pas que les travaux relatifs à l'installation de la canalisation en 1994 ou 1995 avaient été exécutés avec l'accord des époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la SCI de la Mare aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Mare à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de la Mare ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 octobre 2004
Référence
61372452cd580146774148a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel