Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148a5
- Date
- 20 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2003), qu'assurée selon police "dommages-ouvrages" auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, la société civile immobilière les Neufs Arpents (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel destiné à l'usage de M. X... ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ATABS, le lot "charpente-couverture-bardage" à la société Launet, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Launet a sous-traité des travaux à la société Dalencourt, assurée auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ; que, se plaignant de désordres et de retard, la SCI, refusant de payer le solde des travaux, a assigné la compagnie Axa Assurances devant le juge des référés en désignation d'expert, tandis que, parallèlement, la société Launet faisait assigner la SCI en paiement du solde de ses travaux et délivrance du procès-verbal de réception de l'ouvrage, ou, à défaut, en réception judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société Launet et la société Dalencourt font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 10 mars 1995, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut intervenir judiciairement ; que la cour d'appel a fixé à la date du 10 mars 1995 la réception judiciaire de l'ouvrage, date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Launet, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, précisément le 9 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Dalencourt fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de caducité de l'ordonnance de référé désignant expert, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de caducité de l'ordonnance du 25 février 1997 soulevée par la société Dalencourt a relevé, d'une part, que ladite société n'a pas comparu devant le juge des référés " bien que régulièrement assignée " et, d'autre part, que l'assignation dont s'agit n'est pas produite aux débats, a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Dalencourt fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Launet des condamnations mises à sa charge, au profit de la SCI et de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale ; dès lors, en condamnant la société Dalencourt à garantir la société Launet des condamnations prononcées à son encontre aux motifs que les désordres existaient déjà en toute leur ampleur en mars 1995 et nécessitaient dès cette date des réparations importantes et après avoir relevé que la société Dalencourt avait été assignée en février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Launet n'avait pas commis une faute en l'informant tardivement de l'existence de la fuite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs, que dès lors, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les désordres existaient déjà en toute leur ampleur en mars 1995, et nécessitaient, dès cette date, des réparations importantes, a énoncé que " compte tenu de l'attitude adoptée par la société Dalencourt par la suite, il y a tout lieu de penser qu'elle n'aurait pas accepté spontanément d'en assurer la charge" s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 janvier 2003), qu'assurée selon police "dommages-ouvrages" auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, la société civile immobilière les Neufs Arpents (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel destiné à l'usage de M. X... ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société ATABS, le lot "charpente-couverture-bardage" à la société Launet, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Launet a sous-traité des travaux à la société Dalencourt, assurée auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ; que, se plaignant de désordres et de retard, la SCI, refusant de payer le solde des travaux, a assigné la compagnie Axa Assurances devant le juge des référés en désignation d'expert, tandis que, parallèlement, la société Launet faisait assigner la SCI en paiement du solde de ses travaux et délivrance du procès-verbal de réception de l'ouvrage, ou, à défaut, en réception judiciaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu que la société Launet et la société Dalencourt font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage au 10 mars 1995, alors, selon le moyen, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle peut intervenir judiciairement ; que la cour d'appel a fixé à la date du 10 mars 1995 la réception judiciaire de l'ouvrage, date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par la société Launet, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, précisément le 9 décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'y avait eu ni réception expresse, ni réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement fixé au 10 mars 1995 la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Dalencourt fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de caducité de l'ordonnance de référé désignant expert, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de caducité de l'ordonnance du 25 février 1997 soulevée par la société Dalencourt a relevé, d'une part, que ladite société n'a pas comparu devant le juge des référés " bien que régulièrement assignée " et, d'autre part, que l'assignation dont s'agit n'est pas produite aux débats, a entaché sa décision d'une contradiction équivalent à un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la caducité édictée par l'article 478 du nouveau Code de procédure civile n'est applicable que pour les décisions réputées contradictoires, relevé que la société Dalencourt avait été régulièrement assignée devant le juge des référés, ce qui n'impliquait nullement que l'assignation avait été délivrée à la personne du gérant ou à toute personne habilitée, et constaté que la société ne produisait pas cette assignation, la cour d'appel a, sans contradiction, pu rejeter l'exception de caducité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Dalencourt fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Launet des condamnations mises à sa charge, au profit de la SCI et de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale ; dès lors, en condamnant la société Dalencourt à garantir la société Launet des condamnations prononcées à son encontre aux motifs que les désordres existaient déjà en toute leur ampleur en mars 1995 et nécessitaient dès cette date des réparations importantes et après avoir relevé que la société Dalencourt avait été assignée en février 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ; 2 / que le sous-traitant n'est nullement responsable des dommages résultant du fait de l'entreprise principale, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Launet n'avait pas commis une faute en l'informant tardivement de l'existence de la fuite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs, que dès lors, la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les désordres existaient déjà en toute leur ampleur en mars 1995, et nécessitaient, dès cette date, des réparations importantes, a énoncé que " compte tenu de l'attitude adoptée par la société Dalencourt par la suite, il y a tout lieu de penser qu'elle n'aurait pas accepté spontanément d'en assurer la charge" s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les désordres existaient dans toute leur ampleur dès le mois de mars 1995, mais que, bien qu'assignée devant le juge des référés en février 1997, la société Dalencourt n'avait jamais proposé d'intervenir pour les réparer et avait adopté une attitude fuyante lors des opérations d'expertise, se désintéressant du litige jusqu'à son assignation en paiement, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, abstraction faite d'un motif dubitatif mais surabondant, a pu en déduire que la société Dalencourt ne justifiait pas d'une cause étrangère l'exonérant de l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue envers la société Launet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Launet à payer à la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances la somme de 1 900 euros, à la SCI les 9 Arpents et à M. X..., ensemble, la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1500 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dalencourt à payer à la SCI les 9 Arpents et à M. X..., ensemble, la somme de 1 500 euros et à la société Axa France IARD la somme de 1000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dalencourt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 octobre 2004
Référence
61372452cd580146774148a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel