Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148b2
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antonio Y... aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., qui a contesté la mesure devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance servant de fondement aux poursuites était éteinte ; Attendu que pour déclarer, d'office, le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que la demande tend à remettre en cause la validité du titre exécutoire et qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution peut relever, d'office, son incompétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2002 : Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2002 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; d'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2002 : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance d'une juridiction française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Antonio Y... aux droits duquel viennent les consorts Y..., a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., qui a contesté la mesure devant un juge de l'exécution en soutenant que la créance servant de fondement aux poursuites était éteinte ; Attendu que pour déclarer, d'office, le juge de l'exécution incompétent, l'arrêt retient que la demande tend à remettre en cause la validité du titre exécutoire et qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution peut relever, d'office, son incompétence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : PRONONCE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2002 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel