Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148b7
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2002), que la ville d'Asnières ayant décidé de reprendre la gestion directe de ses équipements sportifs et de supprimer les subventions accordées à l'association qui en assurait antérieurement la gestion, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle, le mandataire liquidateur, Mme X..., a procédé au licenciement de M. Y... et de Mme Z... ; que leurs indemnités de licenciement n'ayant pas été prises en charge en totalité par l'AGS-CGEA, ces salariés ont invoqué la gestion de fait de la commune et reproché au liquidateur de ne pas avoir engagé d'action en comblement de passif à son encontre ; qu'ils ont alors sollicité par voie d'ordonnance sur requête la communication de certains documents ; que le président d'un tribunal de grande instance ayant accueilli leur demande, le liquidateur a sollicité la rétractation de la décision rendue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance ayant accueilli la requête, alors, selon le moyen : 1 / que ni dans l'ordonnance sur requête, ni dans l'ordonnance refusant de la rétracter, le président du tribunal de grande instance n'a constaté la nécessité de ne pas appeler la partie adverse pour qu'un effet de surprise intervienne ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel de rechercher elle-même si la mesure d'instruction sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant de faire elle-même cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en n'expliquant pas en quoi précisément, il était nécessaire que la mesure d'instruction intervienne avec un effet de surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action tendant à obtenir une mesure d'instruction pour établir la preuve, avant tout litige, de la gestion de fait par une commune d'un débiteur en liquidation judiciaire, ne peut être intentée que par le représentant des créanciers, de sorte qu'en affirmant que des créanciers pouvaient agir individuellement pour obtenir une telle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2002), que la ville d'Asnières ayant décidé de reprendre la gestion directe de ses équipements sportifs et de supprimer les subventions accordées à l'association qui en assurait antérieurement la gestion, cette dernière a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle, le mandataire liquidateur, Mme X..., a procédé au licenciement de M. Y... et de Mme Z... ; que leurs indemnités de licenciement n'ayant pas été prises en charge en totalité par l'AGS-CGEA, ces salariés ont invoqué la gestion de fait de la commune et reproché au liquidateur de ne pas avoir engagé d'action en comblement de passif à son encontre ; qu'ils ont alors sollicité par voie d'ordonnance sur requête la communication de certains documents ; que le président d'un tribunal de grande instance ayant accueilli leur demande, le liquidateur a sollicité la rétractation de la décision rendue ; Sur le premier moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance ayant accueilli la requête, alors, selon le moyen : 1 / que ni dans l'ordonnance sur requête, ni dans l'ordonnance refusant de la rétracter, le président du tribunal de grande instance n'a constaté la nécessité de ne pas appeler la partie adverse pour qu'un effet de surprise intervienne ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel de rechercher elle-même si la mesure d'instruction sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en s'abstenant de faire elle-même cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145, 493 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en n'expliquant pas en quoi précisément, il était nécessaire que la mesure d'instruction intervienne avec un effet de surprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance rendue sur requête des salariés faisant corps avec celle-ci en avait nécessairement adopté les motifs ; Et attendu qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles était intervenu le licenciement de M. Y... et de Mme Z... et retenu que le président du Tribunal avait constaté qu'il était nécessaire que la décision soit prise sans appeler la partie adverse pour qu'un effet de surprise intervienne, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, a implicitement mais nécessairement jugé que pour être efficace l'appréhension des documents en cause devait être effectuée sans que son détenteur soit préalablement informé de la mesure ordonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'action tendant à obtenir une mesure d'instruction pour établir la preuve, avant tout litige, de la gestion de fait par une commune d'un débiteur en liquidation judiciaire, ne peut être intentée que par le représentant des créanciers, de sorte qu'en affirmant que des créanciers pouvaient agir individuellement pour obtenir une telle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariés n'avaient pas envisagé d'agir en justice contre leur employeur, mais de rechercher la responsabilité éventuelle du mandataire liquidateur, s'il s'avérait que ce dernier n'avait pas exercé utilement une action en comblement de passif ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., ès qualités d'une part, de M. Y... et de Mme Z..., d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel