Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148bc
- Date
- 23 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société DPMI, M. X..., qui en était le dirigeant, a été convoqué devant le tribunal de commerce, sur saisine d'office, en vue, le cas échéant, du prononcé d'une sanction personnelle, en exécution d'une ordonnance du 25 mai 2001 signée par "le magistrat délégué H Relange", enjoignant au greffier de faire délivrer à M. X... une citation à comparaître en chambre du conseil ; que M. X... ayant prétendu que l'ordonnance émanait d'un magistrat qui n'avait pas le pouvoir de saisir d'office le tribunal, celui-ci a écarté ce moyen de défense puis renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure par un jugement du 10 décembre 2001 dont M. X... a relevé immédiatement appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. X..., l'arrêt, après avoir exactement énoncé que si, par application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond la décision qui se borne à rejeter la demande d'annulation de la procédure de saisine d'office, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir, retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le président du tribunal de commerce a délégué ses pouvoirs à plusieurs magistrats du tribunal, notamment à l'un d'entre eux, celui d'ordonner les citations en matière de sanctions personnelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 8, alinéas 1 et 2, 164, alinéa 2, et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'office du tribunal de commerce en vue de l'application éventuelle au dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaires de sanctions personnelles, la décision de convocation de ce dirigeant en chambre du conseil doit émaner du président du tribunal ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, qui ne peut être délégué, le président peut être suppléé par le vice-président, ou, à défaut de désignation du vice-président ou en cas d'empêchement de celui-ci, par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société DPMI, M. X..., qui en était le dirigeant, a été convoqué devant le tribunal de commerce, sur saisine d'office, en vue, le cas échéant, du prononcé d'une sanction personnelle, en exécution d'une ordonnance du 25 mai 2001 signée par "le magistrat délégué H Relange", enjoignant au greffier de faire délivrer à M. X... une citation à comparaître en chambre du conseil ; que M. X... ayant prétendu que l'ordonnance émanait d'un magistrat qui n'avait pas le pouvoir de saisir d'office le tribunal, celui-ci a écarté ce moyen de défense puis renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure par un jugement du 10 décembre 2001 dont M. X... a relevé immédiatement appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. X..., l'arrêt, après avoir exactement énoncé que si, par application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond la décision qui se borne à rejeter la demande d'annulation de la procédure de saisine d'office, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir, retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le président du tribunal de commerce a délégué ses pouvoirs à plusieurs magistrats du tribunal, notamment à l'un d'entre eux, celui d'ordonner les citations en matière de sanctions personnelles ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'auteur de l'ordonnance litigieuse avait suppléé le président du tribunal dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article L. 412-2 et à l'article R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire à défaut de désignation du vice-président ou celui-ci empêché, et si ce magistrat était le juge ayant le plus d'ancienneté dans les fonctions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; CONDAMNE M. Y..., ès qualités, aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel