Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148c3
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un précédent arrêt qui l'avait débouté de demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin et qui tendaient au rétablissement de conduites d'eau potable et de lignes électriques et téléphoniques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre premières branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ; Mais sur la cinquième branche du moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un précédent arrêt qui l'avait débouté de demandes dirigées à l'encontre de M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin et qui tendaient au rétablissement de conduites d'eau potable et de lignes électriques et téléphoniques ; Sur les quatre premières branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de la fraude alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que l'arrêt, après avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X..., l'a débouté de toutes ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au fond, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel