Cour de Cassation · civ2 — 4 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148c5
- Date
- 4 novembre 2004
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 24 juillet 2002), que le 21 mai 2001, la Chambre de commerce et de l'industrie des Pyrénées-Orientales (la CCI) a fait délivrer à la société l'Assiette du marché (la société) dont les associés sont, à concurrence de 90 % du capital, des rapatriés du Maroc, un commandement de payer des loyers arriérés ; que le 1er juin 2001, la société a assigné en référé la CCI aux fins de voir ordonner la suspension des poursuites à son encontre sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, qu'elle a été déboutée de sa demande en première instance ; que faisant application des dispositions nouvelles résultant de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, l'arrêt a fait droit à la demande de suspension des poursuites compte tenu de la saisine par la société débitrice, le 26 janvier 2001, de la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension des poursuites engagées par elle à l'encontre de la société suivant commandement de payer en date du 21 mai 2001, alors selon le moyen : 1 / que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance étant interrompue par l'effet d'un tel jugement, celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation ; qu'à défaut, les décisions, même passées en force de chose jugée, obtenues après interruption de l'instance, sont réputées non avenues, à moins qu'elles ne soient expressément ou tacitement confirmées par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'au cas d'espèce, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 avril 2002 ; que par suite, l'instance ouverte devant la cour d'appel de Montpellier s'est trouvée interrompue ; que le liquidateur n'ayant pas repris l'instance et n'ayant pas expressément ou tacitement confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, celui-ci doit être réputé non avenu en application des articles L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la suspension des poursuites prévue au profit des rapatriés est subordonnée à la condition que la demande formée auprès de la CONAIR n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si la demande formée au nom de la société n'avait pas été déclarée irrecevable par décision préfectorale du 12 février 2001, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, du décret n° 99-769 du 4 juin 1999, ensemble l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 24 juillet 2002), que le 21 mai 2001, la Chambre de commerce et de l'industrie des Pyrénées-Orientales (la CCI) a fait délivrer à la société l'Assiette du marché (la société) dont les associés sont, à concurrence de 90 % du capital, des rapatriés du Maroc, un commandement de payer des loyers arriérés ; que le 1er juin 2001, la société a assigné en référé la CCI aux fins de voir ordonner la suspension des poursuites à son encontre sur le fondement de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, qu'elle a été déboutée de sa demande en première instance ; que faisant application des dispositions nouvelles résultant de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002, l'arrêt a fait droit à la demande de suspension des poursuites compte tenu de la saisine par la société débitrice, le 26 janvier 2001, de la Commission nationale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) ; Attendu que la CCI fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension des poursuites engagées par elle à l'encontre de la société suivant commandement de payer en date du 21 mai 2001, alors selon le moyen : 1 / que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance étant interrompue par l'effet d'un tel jugement, celle-ci doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre, celui-ci étant seul habilité à poursuivre les instances introduites avant le jugement de liquidation ; qu'à défaut, les décisions, même passées en force de chose jugée, obtenues après interruption de l'instance, sont réputées non avenues, à moins qu'elles ne soient expressément ou tacitement confirmées par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'au cas d'espèce, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 avril 2002 ; que par suite, l'instance ouverte devant la cour d'appel de Montpellier s'est trouvée interrompue ; que le liquidateur n'ayant pas repris l'instance et n'ayant pas expressément ou tacitement confirmé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, celui-ci doit être réputé non avenu en application des articles L. 622-9 du Code de commerce, ensemble les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la suspension des poursuites prévue au profit des rapatriés est subordonnée à la condition que la demande formée auprès de la CONAIR n'ait pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si la demande formée au nom de la société n'avait pas été déclarée irrecevable par décision préfectorale du 12 février 2001, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, du décret n° 99-769 du 4 juin 1999, ensemble l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu qu'en demandant la suspension des poursuites, qui bénéficie de droit aux rapatriés ayant présenté une demande auprès de la CONAIR tant que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, le débiteur en liquidation judiciaire invoque un droit propre qu'il peut opposer au liquidateur ; qu'ayant relevé que la société débitrice justifiait avoir saisi la CONAIR le 26 janvier 2001, soit antérieurement à l'expiration du délai tel que prorogé par la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief de la deuxième branche en l'absence de décision définitive intervenue à la suite de ce recours, que la saisine de la CONAIR justifiait la suspension de plein droit des poursuites ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales ; la condamne à payer à la société l'Assiette du marché la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel