Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148c7
- Date
- 18 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 avril 2001), que Mlle X... a fait pratiquer, sur le fondement de décisions de justice, cinq saisies-attributions au préjudice de M. X... ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur le fondement des arrêts de la cour d'appel de Besançon des 12 juin 1996 et 20 juin 1997 ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 3 octobre 1996 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 avril 2001), que Mlle X... a fait pratiquer, sur le fondement de décisions de justice, cinq saisies-attributions au préjudice de M. X... ; que M. X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de ces mesures ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur le fondement des arrêts de la cour d'appel de Besançon des 12 juin 1996 et 20 juin 1997 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de saisie du 11 décembre 1998 comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, conformément à l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, l'arrêt retient exactement, sans dénaturer les conclusions de M. X..., que la saisie devait être limitée aux sommes dues au titre des indemnités d'occupation ; Et attendu que sans prétendre que les sommes mentionnées dans l'acte de saisie au titre des dépens visés par l'arrêt du 20 juin 1997, n'avaient aucun rapport avec ces dépens, M. X... s'est borné à soutenir que les frais d'huissier de justice se rapportaient à d'autres affaires ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 3 octobre 1996 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt fondant les poursuites condamnait M. X... à payer des sommes à Mlle X..., l'arrêt retient exactement que le moyen pris de ce que ces sommes devraient "revenir" à la copropriété dont Mlle X... est le syndic est étranger à la mesure de saisie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 2004
Référence
61372452cd580146774148c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel