Cour de Cassation · civ2 — 9 décembre 2004
- ECLI
- 61372452cd580146774148d6
- Date
- 9 décembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 8 septembre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu, par décision du préfet de Maine et Loire, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prorogation de son maintien en rétention pour une nouvelle période de cinq jours supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le préfet de Maine et Loire fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prorogation de la rétention de l'intéressé, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'était pas à même de justifier d'un domicile personnel en France et que la demande d'asile qu'il avait déposée tardivement constituait une obstruction volontaire à son éloignement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 8 septembre 2003) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., de nationalité algérienne, a été l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été maintenu, par décision du préfet de Maine et Loire, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'après prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de cinq jours, un juge des libertés et de la détention a ordonné la prorogation de son maintien en rétention pour une nouvelle période de cinq jours supplémentaires ; Attendu que le préfet de Maine et Loire fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à prorogation de la rétention de l'intéressé, alors, selon le moyen, que l'intéressé n'était pas à même de justifier d'un domicile personnel en France et que la demande d'asile qu'il avait déposée tardivement constituait une obstruction volontaire à son éloignement ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de prorogation formée par le préfet, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus sur ce point par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 décembre 2004
Référence
61372452cd580146774148d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel