Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd580146774148f0
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2003), que la société Lhomond international (société Lhomond), qui avait vendu des matériels de construction à la Société africaine de constructions (SAC), a confié à la société Transit Gauthier (société Gauthier) l'organisation du transport de ces matériels de Rouen à N'Djamena (Tchad) et de souscrire dans son intérêt une assurance couvrant les risques du transport ; que la société Gauthier a chargé la société Delmas de l'acheminement des matériels de Rouen à N'Djamena et, par l'intermédiaire de la société Bidault de Bardie, courtier d'assurance, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Navigation et transport pour le compte du vendeur ; que les matériels ayant été endommagés au cours du transport, la société Delmas a été condamnée à payer à la SAC des dommages-intérêts en réparation de son préjudice par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 1994 ; que la société Delmas a exécuté le jugement à concurrence d'une certaine somme qu'elle a versée au Cabinet Bidault de Bardie, habilité à cet effet par la SAC ; que cette société a assigné les sociétés Bidault de Bardie, Gauthier, Navigation et transport et Lhomond en paiement de cette somme d'argent ; Attendu que la SAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve de la réparation du dommage par remplacement du matériel perdu et détérioré appartient à l'auteur du dommage ; qu'à cet égard, nul ne peut se procurer une preuve à lui-même ; qu'ainsi, en faisant découler la preuve de l'absence de préjudice subi par la victime du dommage, la SAC, des seules affirmations du vendeur, la société Lhomond, dans une lettre du 17 juillet 1990 adressée au commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la SAC avait établi avoir commandé le 20 mai 1990 du matériel destiné à remplacer celui perdu ou endommagé dans le transport, et avoir réglé le 8 septembre 1990 la facture du 3 juillet 1990 correspondant à ce matériel ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces éléments de preuve, qui établissaient que l'acheteur avait commandé à ses frais le matériel de remplacement, ce qui impliquait qu'il avait gardé la charge du préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le paiement le 8 septembre 1990 de la facture de matériel en remplacement enlevait nécessairement toute portée probatoire à l'affirmation du vendeur contenue dans la lettre antérieure du 17 juillet 1990, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la SAC avait produit deux factures des 7 juillet et 20 août 1990 établissant l'achat complémentaire au Tchad de matériel de remplacement correspondant, conformément à la commande du 20 mai 1990, à la fiche de constatation du matériel endommagé en date du 17 mai 1990, si bien que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2003), que la société Lhomond international (société Lhomond), qui avait vendu des matériels de construction à la Société africaine de constructions (SAC), a confié à la société Transit Gauthier (société Gauthier) l'organisation du transport de ces matériels de Rouen à N'Djamena (Tchad) et de souscrire dans son intérêt une assurance couvrant les risques du transport ; que la société Gauthier a chargé la société Delmas de l'acheminement des matériels de Rouen à N'Djamena et, par l'intermédiaire de la société Bidault de Bardie, courtier d'assurance, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Navigation et transport pour le compte du vendeur ; que les matériels ayant été endommagés au cours du transport, la société Delmas a été condamnée à payer à la SAC des dommages-intérêts en réparation de son préjudice par jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 1994 ; que la société Delmas a exécuté le jugement à concurrence d'une certaine somme qu'elle a versée au Cabinet Bidault de Bardie, habilité à cet effet par la SAC ; que cette société a assigné les sociétés Bidault de Bardie, Gauthier, Navigation et transport et Lhomond en paiement de cette somme d'argent ; Attendu que la SAC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que la charge de la preuve de la réparation du dommage par remplacement du matériel perdu et détérioré appartient à l'auteur du dommage ; qu'à cet égard, nul ne peut se procurer une preuve à lui-même ; qu'ainsi, en faisant découler la preuve de l'absence de préjudice subi par la victime du dommage, la SAC, des seules affirmations du vendeur, la société Lhomond, dans une lettre du 17 juillet 1990 adressée au commissionnaire de transport, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; 2 / que la SAC avait établi avoir commandé le 20 mai 1990 du matériel destiné à remplacer celui perdu ou endommagé dans le transport, et avoir réglé le 8 septembre 1990 la facture du 3 juillet 1990 correspondant à ce matériel ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces éléments de preuve, qui établissaient que l'acheteur avait commandé à ses frais le matériel de remplacement, ce qui impliquait qu'il avait gardé la charge du préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le paiement le 8 septembre 1990 de la facture de matériel en remplacement enlevait nécessairement toute portée probatoire à l'affirmation du vendeur contenue dans la lettre antérieure du 17 juillet 1990, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4 / que la SAC avait produit deux factures des 7 juillet et 20 août 1990 établissant l'achat complémentaire au Tchad de matériel de remplacement correspondant, conformément à la commande du 20 mai 1990, à la fiche de constatation du matériel endommagé en date du 17 mai 1990, si bien que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui était soumis et sans se fonder exclusivement sur la lettre du 17 juillet 1990 émanant de la société Lhomond que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, qu'il n'était pas établi que la SAC s'était approvisionnée sur le marché africain pour remplacer le matériel perdu et détérioré au cours du transport ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société africaine de constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société africaine de constructions à payer à la société Nord Sud commissions de transport international, à la société Groupama transport et à la société Cap Marine assurances et réassurances la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372453cd580146774148f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel