Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd580146774148f5
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 145 222 750 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 29 mai 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la banque) a démarché M. X... dont l'entreprise individuelle, dans le secteur des entreprises du bâtiment, recevait pour l'essentiel des commandes publiques et avait, en l'absence de fonds propres, des besoins importants de trésorerie ; que la banque lui a proposé un contrat d'affacturage exclusif et que cette convention, signée le 20 décembre 1990, a conduit au financement d'environ six mois de chiffre d'affaires annuel ; que la banque a, en respectant le délai contractuel de préavis de trois mois, résilié ce contrat à durée indéterminée, aux termes d'un courrier du 23 septembre 1992 en précisant que cette activité d'affacturage était supprimée pour des raisons de réorganisation interne ; que pendant les premiers mois de l'année 1993, les règlements des créances précédemment cédées ont été utilisés pour la poursuite de l'activité de M. X... ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 1er octobre 1993, la banque déclarant sa créance résiduelle à concurrence de 3 545 988,90 francs, qui a été admise ; que la banque a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... qui aurait conservé indûment des sommes sans son accord et que celui-ci a été incarcéré pendant un mois à partir du 28 avril 1994 ; que le 20 mai 1994, le redressement judiciaire de M. X... a été converti en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation, a ensuite été rendue en 1997, les faits reprochés n'ayant pas été établis ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X... (le liquidateur), estimant que la banque avait non seulement rompu abusivement la convention d'affacturage signée avec M. X... mais également, après la rupture, soutenu abusivement celui-ci, a assigné en mai 1995 la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 29 mai 2002), que la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine (la banque) a démarché M. X... dont l'entreprise individuelle, dans le secteur des entreprises du bâtiment, recevait pour l'essentiel des commandes publiques et avait, en l'absence de fonds propres, des besoins importants de trésorerie ; que la banque lui a proposé un contrat d'affacturage exclusif et que cette convention, signée le 20 décembre 1990, a conduit au financement d'environ six mois de chiffre d'affaires annuel ; que la banque a, en respectant le délai contractuel de préavis de trois mois, résilié ce contrat à durée indéterminée, aux termes d'un courrier du 23 septembre 1992 en précisant que cette activité d'affacturage était supprimée pour des raisons de réorganisation interne ; que pendant les premiers mois de l'année 1993, les règlements des créances précédemment cédées ont été utilisés pour la poursuite de l'activité de M. X... ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 1er octobre 1993, la banque déclarant sa créance résiduelle à concurrence de 3 545 988,90 francs, qui a été admise ; que la banque a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. X... qui aurait conservé indûment des sommes sans son accord et que celui-ci a été incarcéré pendant un mois à partir du 28 avril 1994 ; que le 20 mai 1994, le redressement judiciaire de M. X... a été converti en liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation, a ensuite été rendue en 1997, les faits reprochés n'ayant pas été établis ; que M. Y..., liquidateur judiciaire de M. X... (le liquidateur), estimant que la banque avait non seulement rompu abusivement la convention d'affacturage signée avec M. X... mais également, après la rupture, soutenu abusivement celui-ci, a assigné en mai 1995 la banque en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait rompu abusivement cette convention et dit qu'elle était directement à l'origine du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de 9 525 988,50 francs (1 452 227,50 euros), alors, selon le moyen : 1 / que la résiliation d'une convention d'affacturage conclue à durée indéterminée est soumise au droit commun selon lequel l'auteur de la résiliation unilatérale n'est pas tenu de justifier d'un motif légitime de résiliation ni d'en prouver l'existence, mais seulement au respect d'un préavis ; que la cour d'appel, en reprochant à la banque de ne pas avoir établi la preuve d'un motif de résiliation tenant à l'entreprise et de n'avoir invoqué qu'un motif propre, lié à sa réorganisation interne en matière d'affacturage, a exigé de la banque qu'elle établisse la preuve d'un motif légitime dont elle n'était pas tenue de justifier pour résilier la convention d'affacturage ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a directement violé les articles 1134 du Code civil et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 2 / que dans les contrats à exécution successive pour lesquels aucun terme n'est prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, offerte aux deux parties, nul n'étant tenu de demeurer dans des liens contractuels ; que l'auteur de la résiliation unilatérale qui avertit son cocontractant de son intention de rompre, en respectant la clause de préavis contractuel, ne rompt pas le contrat de manière abusive et n'exerce qu'un droit discrétionnaire ; qu'en estimant que la banque avait abusivement rompu la convention d'affacturage bien qu'elle ait strictement respecté la clause contractuelle de préavis, fixée par les parties à trois mois, la cour d'appel a conféré au maintien du crédit le statut d'un droit absolu et perpétuel, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des pièces de la procédure pénale que la conséquence quasi-immédiate de la résiliation effective au 1er janvier 2003 a été de priver l'entreprise de son unique source de trésorerie pour l'ensemble de son activité ; que l'arrêt constate encore, par motifs adoptés, que la banque a assuré M. X... qu'une solution de remplacement serait à l'étude et n'a proposé aucune solution ; qu'il relève, qu'il ressort des documents internes que la banque avait conscience de l'ampleur des conséquences de sa décision qui a été prise au mépris de toute bonne foi et loyauté et en parfaite connaissance de la certitude et de l'importance des conséquences infligées au co-contractant, sur la viabilité de l'entreprise sans avoir mis en oeuvre l'ensemble des moyens dont elle disposait pour assurer une recherche réelle d'une solution de remplacement pour un financement qu'elle évaluait elle-même à environ six mois d'activité alors qu'elle ne laissait que trois mois de délai à M. X... ; que l'arrêt relève enfin que pour masquer une erreur financière lourde, la banque a commis une faute "impardonnable" reconnue lors de la réorganisation à l'échelon régional de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des faits de la cause, la cour d'appel a pu estimer que la banque avait fait dégénérer en abus son droit de mettre fin avec un préavis seulement de trois mois à ses relations commerciales avec M. X..., sans caractériser pour autant un engagement perpétuel, et statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas reproché à la banque de n'avoir invoqué aucun motif légitime pour résilier la convention d'affacturage ; qu'elle a seulement indiqué que la résiliation, tenant à des raisons internes à la banque, et non inhérentes à l'entreprise, était, pour celle-ci, imprévisible ; que le moyen dans sa première branche manque par le fait qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est infondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / qu'en matière d'obligation de moyen le devoir de loyauté doit seulement conduire le contractant à porter à son obligation tous les soins d'un bon père de famille ; qu'en l'espèce, la banque, qui s'était engagée à rechercher une solution alternative de financement en faveur de l'entreprise de M. X... a trouvé des établissements de crédits acceptant de partager les risques du créancier ; que la solution alternative de financement n'a pu se mettre en place en raison des exigences du CEPME en matière de ligne de crédit et du défaut de présentation par M. X... de son dossier à une quatrième banque susceptible de participer au financement ; qu'en estimant que la banque avait commis un abus de droit, alors qu'elle avait mis tout en oeuvre pour permettre d'obtenir une solution alternative de financement, la cour d'appel s'expose à la censure pour manque de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que la banque n'a jamais évalué "à environ six mois d'activité" la mise en place d'une solution alternative de financement ; que dans ses écritures d'appel, la banque retenait simplement, pour établir qu'elle n'avait pas rompu abusivement son concours, que l'encours en compte courant permettait à M. X... de disposer de six mois de trésorerie ; qu'en retenant que la banque avait reconnu qu'un délai de six mois était nécessaire pour permettre la mise en place d'un financement alternatif en faveur de M. X..., la cour d'appel a totalement dénaturé les écritures d'appel de la Banque, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que s'agissant de l'obligation de moyen de recherche réelle d'une solution de remplacement pour un financement de substitution, aucune pièce fournie par la banque ne corrobore les recherches invoquées par elle pour un tel montant de crédit auprès du CEPME ni auprès d'autres banques ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, dans ses écritures, la banque soutenait sans l'établir que M. X... avait été informé par elle de la situation à partir du mois de juillet 1992 et disposait ainsi d'un laps de temps suffisant pour réorganiser son entreprise, tandis que la résiliation du contrat par la banque n'est intervenue que le 29 septembre 1992 ; qu'en l'état de ces constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a considéré, sans dénaturation, que cette résiliation avait été décidée sans que soient mis en oeuvre les moyens dont la banque disposait pour assurer un financement de substitution que celle-ci évaluait elle-même à environ six mois d'activité alors qu'elle ne laissait que trois mois de délai à M. X... ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la banque fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit suppose qu'il ait commis une faute ; que la banque n'a pas commis de faute en laissant des sommes à la disposition de M. X..., l'affacturage supposant une telle mise à disposition du client de la part de la banque ; qu'en l'espèce, c'est le détournement des factures cédées à la banque au titre de l'affacturage par M. X... qui a rendu ce mode de financement déficitaire ; qu'en retenant que la banque a maintenu une situation apparente d'absence de cessation des paiements afin de retarder l'ouverture de la procédure collective, lorsqu'en mettant à la disposition de la société des sommes correspondant aux factures acceptées, la banque se contentait d'exécuter ses engagements contractuels, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en procédant par voie d'affirmations générales pour estimer que la banque avait connaissance de la situation de la société et lui reprocher de n'avoir mis en oeuvre aucun processus de recouvrement de ses créances, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'après avoir constaté que M. X... avait commis des détournements en encaissant directement des factures acceptées par la banque, la cour d'appel ne pouvait retenir que la banque aurait bénéficié d'un mécanisme de paiement préférentiel, la banque ayant justement dû déclarer sa créance à la procédure collective parce qu'elle ne pouvait pas être payée du fait des détournements ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé l'article L. 621-24 du Code de commerce ; 4 / que pour pouvoir condamner au versement de dommages-intérêts au titre d'un abus de voie de droit, les juges du fond doivent établir en quoi consiste la faute de nature à dégénérer en abus de droit ; qu'en retenant que l'exercice d'une action pénale par la banque à l'encontre de M. X... aurait empêché la reprise de l'entreprise par la société Gigot, lorsqu'elle constatait que la banque avait été victime de détournements de la part de M. X..., l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que d'un côté, la cour d'appel a constaté qu'il est établi par la procédure pénale et l'expertise judiciaire que durant les premiers mois de 1993, à concurrence des montants non encore échus, le montant des factures précédemment cédées à la banque, venues à échéance et réglées par leur débiteur, n'a pas été reversé à la banque mais a été conservé par M. X... et utilisé pour continuer son activité au moyen d'une trésorerie artificielle et d'un autre côté que ces mêmes pièces établissent que la banque n'a rien ignoré de cette situation, M. X... l'en ayant informée, et que celle-ci a eu non seulement une attitude passive, en ne procédant pas au recouvrement direct desdites créances qui lui avaient été cédées, mais a eu un comportement positif délibéré de maintien des sommes concernées à la disposition de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la banque avait délibérément agi pour masquer une situation de cessation de paiement et donner une solvabilité apparente à l'entreprise dont la situation était devenue irrémédiablement compromise à raison de la rupture abusive de la convention d'affacturage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... avait commis des détournements en encaissant des factures au détriment de la banque et n'a pas non plus constaté que la banque avait bénéficié d'un paiement préférentiel, mais a seulement retenu que celle-ci avait retardé la constatation de la cessation des paiements qu'elle avait elle-même provoqué en sorte d'espérer subir le moins possible le concours avec l'ensemble des créanciers, et en outre a seulement relevé que la banque, en masquant la situation réelle de l'entreprise, par elle créée, avait entraîné la liquidation judiciaire de M. X... ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième et quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la banque fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / que la rupture abusive de crédit pouvant simplement être à l'origine de la perte d'une chance pour la société de poursuivre son activité, l'indemnisation allouée au titre de la réparation du dommage subi ne peut être que partielle ; qu'en allouant au liquidateur l'intégralité des sommes par lui réclamées alors que la perte d'une chance de continuer l'activité de M. X... ne permettait tout au plus de lui d'octroyer qu'une indemnisation partielle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le juge chargé d'apprécier le montant du dommage et d'en déterminer le mode de réparation ne peut accorder une réparation supérieure au préjudice subi ; que la banque se voyant reprocher par la cour d'appel un soutien abusif, le préjudice subi par M. X... ne pouvait être que du passif supplémentaire dû aux agissements de la banque ; qu'en déclarant que la banque devait faire abandon de sa propre créance au titre de l'indemnisation, sans justifier que cette créance faisait partie du passif supplémentaire résultant des agissements fautifs de l'établissement de crédit, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la banque, par la rupture de la convention d'affacturage, a provoqué la situation irrémédiablement compromise de M. X... puisqu'elle a, par son comportement, soutenu abusivement celui-ci ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel qui a entendu réparer exclusivement mais totalement le préjudice collectif des créanciers de la procédure collective et non celui subi par M. X..., a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré que la banque devait faire abandon de sa créance admise, mais a seulement retenu que cette créance se trouvait incluse dans la nature, l'étendue et le montant du préjudice né directement du soutien abusif, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la banque à supporter le coût des licenciements consécutifs au prononcé de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient qu'ayant relancé la procédure pénale par une plainte avec constitution de partie civile, l'incarcération provisoire de M. X... qui en était résulté avait entraîné l'échec d'une proposition "sur le point d'être finalisée en offre de reprise avec plan de cession" et en conséquence, le prononcé de la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute qu'elle retient à la charge de la banque et le préjudice résultant du coût des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer la somme de 900 000 francs correspondant au coût des licenciements entraînés par la liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 29 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372453cd580146774148f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel