Cour de Cassation · comm — 16 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd580146774148f7
- Date
- 16 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont obtenu de la Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon (la Caisse) un prêt relais de 1.290.000 francs, remboursable dans un délai de deux ans, et un prêt à long terme de 1.500.000 francs, afin d'acquérir un bien immobilier sans attendre la vente de leur résidence principale ; que la Caisse leur a réclamé judiciairement le remboursement du premier prêt ; qu'ils ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la Caisse pour leur avoir accordé sans discernement un crédit excédant leurs capacités de remboursement déjà obérées par d'autres prêts ; Attendu que, pour accueillir partiellement les prétentions des époux X..., l'arrêt retient que la Caisse a manqué à ses devoirs de discernement et de conseil, en leur octroyant les crédits consentis alors qu'ils se trouvaient déjà dans un état d'endettement excessif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les emprunteurs avaient eux-mêmes fourni au prêteur l'ensemble des éléments permettant à ce dernier d'apprécier leur capacité de remboursement, ce dont il résulte que la Caisse n'avait pas sur la fragilité de la situation de M. et Mme X... des informations que ceux-ci auraient ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont obtenu de la Caisse de crédit mutuel Reims d'Erlon (la Caisse) un prêt relais de 1.290.000 francs, remboursable dans un délai de deux ans, et un prêt à long terme de 1.500.000 francs, afin d'acquérir un bien immobilier sans attendre la vente de leur résidence principale ; que la Caisse leur a réclamé judiciairement le remboursement du premier prêt ; qu'ils ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la Caisse pour leur avoir accordé sans discernement un crédit excédant leurs capacités de remboursement déjà obérées par d'autres prêts ; Attendu que, pour accueillir partiellement les prétentions des époux X..., l'arrêt retient que la Caisse a manqué à ses devoirs de discernement et de conseil, en leur octroyant les crédits consentis alors qu'ils se trouvaient déjà dans un état d'endettement excessif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les emprunteurs avaient eux-mêmes fourni au prêteur l'ensemble des éléments permettant à ce dernier d'apprécier leur capacité de remboursement, ce dont il résulte que la Caisse n'avait pas sur la fragilité de la situation de M. et Mme X... des informations que ceux-ci auraient ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 novembre 2004
Référence
61372453cd580146774148f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel