Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd580146774148ff
- Date
- 3 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 octobre 2000), qu'afin d'acquérir un fonds de commerce appartenant à M. X..., M. de Y... a passé un compromis de vente pour un prix de 400 000 francs, payable par mensualités, sous condition suspensive de la levée des nantissements grevant le fonds ; qu'après avoir consenti un prêt à usage de ce fonds, M. X... a fait l'objet d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaires ; que le liquidateur, M. Z..., a poursuivi l'exécution du compromis de vente, et réclamé paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la condition suspensive stipulée dans le compromis ne s'était pas réalisée, a toutefois condamné M. de Y... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, à raison de la différence entre le prix convenu dans le compromis de vente et celui obtenu après adjudication dans le cadre de la liquidation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., sollicitait la condamnation de M. de Y... à lui verser une somme de 279 000 francs à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que ce dernier aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas le compromis de vente du 23 octobre 1993 stipulant des mensualités de 8 750 francs ; qu'en écartant toute responsabilité imputable à M. de Y... au titre du compromis de vente du 23 octobre 1993, au motif que la condition suspensive prévue au contrat n'avait pas été levée, mais en donnant toutefois satisfaction au liquidateur sur le fondement d'une clause du contrat de prêt à usage du 13 janvier 1994, relative aux conséquences pour l'emprunteur, même non fautif, d'une perte de valeur du fonds de commerce, tout en constatant que les parties n'avaient pas entendu développer ce moyen, la cour d'appel a modifié le fondement de la demande de M. Z..., violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en admettant même qu'elle ait pu soulever d'office le moyen tiré de la clause du contrat de prêt à usage relative aux conséquences pour l'emprunteur d'une perte de valeur du fonds de commerce, la cour d'appel devait nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait pas été débattu ; qu'en s'abstenant de provoquer un débat contradictoire sur le moyen litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans le contrat de prêt à usage du 13 janvier 1994, les parties avaient évalué le fonds de commerce à la somme de 400 000 francs, somme que l'emprunteur s'était engagé à verser au prêteur à titre d'indemnisation en cas de diminution de la valeur du fonds ; qu'en fixant à la somme de 121 000 francs la valeur du fonds de commerce au jour de sa restitution au prêteur, au motif que c'est à ce prix que ce fonds avait été cédé dans le cadre de la procédure d'adjudication faisant suite à la liquidation judiciaire de M. X..., tout en constatant cependant que la vente sur adjudication d'un fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne pouvait, en toute hypothèse, qu'influer très fortement sur l'appréciation qui pouvait être alors faite par de potentiels acquéreurs non initiés de la valeur de ce fonds, ce qui revenait à admettre que le fonds avait été cédé très au-dessous de sa valeur objective, qui devait pourtant être seule prise en considération dans le cadre de la clause susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134, 1883 et 1884 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 octobre 2000), qu'afin d'acquérir un fonds de commerce appartenant à M. X..., M. de Y... a passé un compromis de vente pour un prix de 400 000 francs, payable par mensualités, sous condition suspensive de la levée des nantissements grevant le fonds ; qu'après avoir consenti un prêt à usage de ce fonds, M. X... a fait l'objet d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaires ; que le liquidateur, M. Z..., a poursuivi l'exécution du compromis de vente, et réclamé paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la condition suspensive stipulée dans le compromis ne s'était pas réalisée, a toutefois condamné M. de Y... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, à raison de la différence entre le prix convenu dans le compromis de vente et celui obtenu après adjudication dans le cadre de la liquidation ; Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., sollicitait la condamnation de M. de Y... à lui verser une somme de 279 000 francs à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que ce dernier aurait engagé sa responsabilité en ne respectant pas le compromis de vente du 23 octobre 1993 stipulant des mensualités de 8 750 francs ; qu'en écartant toute responsabilité imputable à M. de Y... au titre du compromis de vente du 23 octobre 1993, au motif que la condition suspensive prévue au contrat n'avait pas été levée, mais en donnant toutefois satisfaction au liquidateur sur le fondement d'une clause du contrat de prêt à usage du 13 janvier 1994, relative aux conséquences pour l'emprunteur, même non fautif, d'une perte de valeur du fonds de commerce, tout en constatant que les parties n'avaient pas entendu développer ce moyen, la cour d'appel a modifié le fondement de la demande de M. Z..., violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en admettant même qu'elle ait pu soulever d'office le moyen tiré de la clause du contrat de prêt à usage relative aux conséquences pour l'emprunteur d'une perte de valeur du fonds de commerce, la cour d'appel devait nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n'avait pas été débattu ; qu'en s'abstenant de provoquer un débat contradictoire sur le moyen litigieux, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que dans le contrat de prêt à usage du 13 janvier 1994, les parties avaient évalué le fonds de commerce à la somme de 400 000 francs, somme que l'emprunteur s'était engagé à verser au prêteur à titre d'indemnisation en cas de diminution de la valeur du fonds ; qu'en fixant à la somme de 121 000 francs la valeur du fonds de commerce au jour de sa restitution au prêteur, au motif que c'est à ce prix que ce fonds avait été cédé dans le cadre de la procédure d'adjudication faisant suite à la liquidation judiciaire de M. X..., tout en constatant cependant que la vente sur adjudication d'un fonds de commerce dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne pouvait, en toute hypothèse, qu'influer très fortement sur l'appréciation qui pouvait être alors faite par de potentiels acquéreurs non initiés de la valeur de ce fonds, ce qui revenait à admettre que le fonds avait été cédé très au-dessous de sa valeur objective, qui devait pourtant être seule prise en considération dans le cadre de la clause susvisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134, 1883 et 1884 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que statuant sur les conclusions d'appel de M. Z... soutenant que M. de Y... avait exploité le fonds durant cinquante-trois mois, de sorte que les réclamations présentées en première instance étaient justifiées, et que, depuis lors, elles pouvaient être chiffrées à la différence entre le prix de vente figurant au compromis et le prix d'adjudication, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige, ni relevé un moyen d'office, en faisant application des conventions arrêtées entre les parties quant à la garantie portant sur une telle différence de prix ; Et attendu, en second lieu, que les parties ayant stipulé que l'emprunteur devrait tenir compte de cette diminution de valeur, par suite d'accident ou autre cause, même sans faute de l'emprunteur, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi du contrat en prenant en considération la valeur obtenue sur adjudication du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372453cd580146774148ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel