Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414900
- Date
- 23 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Aix-en-Provence, 4 décembre 2001), que la société Compagnie générale de crédit bail d'équipements Cegebail (société Cegebail) a assigné Mme X... aux fins de la voir condamner à lui payer une certaine somme en qualité de caution au titre d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait consenti à la société "Chez Michel" ; que Mme X... a résisté en soutenant que le matériel objet du contrat n'avait jamais été livré à cette société et que le bon de livraison avait été falsifié ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Cegebail les sommes de 209 166,86 francs et de 10 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les "éléments de la cause" pour condamner Mme X..., sans préciser sur quels "éléments de la cause" elle se déterminait de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en envisageant l'engagement de Mme X... comme étant une "garantie à première demande", tout en se référant expressément aux motifs des premiers juges en tant qu'ils avaient "à bon droit" retenu la validité de cet engagement de Mme X... qualifié de "cautionnement", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les premiers juges ont, par une exacte motivation, écarté les arguments développés par Mme X... quant aux irrégularités prétendues affectant le contrat de crédit-bail et le bon de livraison, l'obligation de la débitrice principale, la SARL "Chez Michel" n'étant plus contestable en vertu de l'arrêt de la même cour d'appel du 26 octobre 1994, irrévocable ; que la cour d'appel a ainsi satisfait aux exigences légales ; Attendu, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a qualifié l'engagement de Mme X... de cautionnement ; qu'elle n'encourt donc pas le grief invoqué par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372453cd58014677414900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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