Cour de Cassation · soc — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414902
- Date
- 2 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Payen, faisant valoir que la prime de panier de nuit constituait un complément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que, soumise à l'accord paritaire du 26 janvier 1971, la prime de panier de nuit est attribuée sur la base d'une heure et demie de "salaire minimum textile" et se trouve évaluée forfaitairement pour le remboursement du salarié tenu de prendre un repas pendant sa nuit de travail ; qu'il s'ensuit que la prime de panier de nuit ne constitue pas un complément de salaire et doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois W 03-43.478 à P 03-43.494 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et un certain nombre de salariés de la société Payen, faisant valoir que la prime de panier de nuit constituait un complément de rémunération devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce que, soumise à l'accord paritaire du 26 janvier 1971, la prime de panier de nuit est attribuée sur la base d'une heure et demie de "salaire minimum textile" et se trouve évaluée forfaitairement pour le remboursement du salarié tenu de prendre un repas pendant sa nuit de travail ; qu'il s'ensuit que la prime de panier de nuit ne constitue pas un complément de salaire et doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lui-même constaté que la prime de panier de nuit était attribuée, selon l'accord paritaire en vigueur au sein de l'entreprise, à chaque salarié sur la base d'une heure et demie de salaire, ce dont il résultait que, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, celle-ci constituait un complément de rémunération versé à l'occasion du travail, devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ; Condamne la société Payen aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372453cd58014677414902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel