Cour de Cassation · comm — 12 juillet 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414909
- Date
- 12 juillet 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 septembre 2002), que M. X... a fait embouteiller sa récolte de vin de l'année 1988 par la société Delving qui a utilisé des bouchons livrés par la société Bouchons Gültig ; que M. X..., se plaignant que le vin avait un goût de bouchon, a assigné la société Gültig et la société Colonia Versicherung, assureur de cette société, devant le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation de son préjudice ; que la société Gültig et son assureur ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de celui de Saverne où est établie la société Gültig ; que le tribunal a rejeté cette exception d'incompétence et a accueilli partiellement la demande de M. X... ; que la société Gültig et son assureur ont fait appel du jugement ; que M. X... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Julien X... et Aude X..., héritiers de M. X... ; Attendu que la société Gültig et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que la qualité d'acquéreur n'appartient qu'à celui qui s'engage au paiement, nonobstant les prérogatives laissées au tiers bénéficiaire quant à la détermination des qualités de la chose et de son prix ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que, pour toutes les récoltes postérieures à l'année 1980, les commandes ont été livrées et facturées à la société Delving, chargée par M. Fernand X... de l'embouteillage de sa récolte, ce dont il résultait nécessairement que seule la société Delving, professionnel de la mise en bouteilles des récoltes, avait la qualité d'acquéreur, quand bien même M. Bernard X..., fils de M. Fernand X..., aurait continué à choisir la qualité des bouchons et à en discuter le prix ; qu'en considérant à l'inverse que la livraison des bouchons au siège de la société Delving et le règlement du prix par cette dernière constituaient de simples modalités d'exécution de la vente, la cour d'appel, en estimant que M. X... avait acheté les bouchons litigieux auprès de la société Gültig et était en conséquence fondé à assigner la société Gültig et son assureur devant un tribunal qui n'était pas celui du lieu où l'une ou l'autre avait son domicile, a violé, outre l'article 1582 du Code civil, les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait pour les mêmes raisons déduire le caractère caché du vice allégué de ce que M. X... n'était pas un spécialiste du bouchon, alors qu'exerçant l'action de son auteur, il pouvait se voir opposer la connaissance que celui-ci devait avoir de ce vice, sans pouvoir exciper de sa propre incompétence ; qu'ainsi, en statuant par un motif inopérant déduit de ce que M. X... n'était pas un professionnel du bouchon, sans rechercher si tel n'était pas le cas de la société Delving et si celle-ci n'aurait pas dû avoir conscience du vice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen déduit de ce que les consorts X... ne pouvaient prétendre attraire la société Colonie Versicherung devant le tribunal de grande instance de Perpignan alors que la compétence de celui-ci n'était pas déduite du domicile de la société Gültig, a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, si l'article 42 du nouveau Code de procédure civile donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire des défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui notamment ne serait compétente qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 46 du même Code ; que la cour d'appel ne pouvait se déclarer compétente pour juger des demandes dirigées contre la compagnie Colonie Versicherung ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 25 septembre 2002), que M. X... a fait embouteiller sa récolte de vin de l'année 1988 par la société Delving qui a utilisé des bouchons livrés par la société Bouchons Gültig ; que M. X..., se plaignant que le vin avait un goût de bouchon, a assigné la société Gültig et la société Colonia Versicherung, assureur de cette société, devant le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation de son préjudice ; que la société Gültig et son assureur ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de celui de Saverne où est établie la société Gültig ; que le tribunal a rejeté cette exception d'incompétence et a accueilli partiellement la demande de M. X... ; que la société Gültig et son assureur ont fait appel du jugement ; que M. X... étant décédé en cours d'instance, celle-ci a été reprise par Mme X..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Julien X... et Aude X..., héritiers de M. X... ; Attendu que la société Gültig et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer ; que la qualité d'acquéreur n'appartient qu'à celui qui s'engage au paiement, nonobstant les prérogatives laissées au tiers bénéficiaire quant à la détermination des qualités de la chose et de son prix ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que, pour toutes les récoltes postérieures à l'année 1980, les commandes ont été livrées et facturées à la société Delving, chargée par M. Fernand X... de l'embouteillage de sa récolte, ce dont il résultait nécessairement que seule la société Delving, professionnel de la mise en bouteilles des récoltes, avait la qualité d'acquéreur, quand bien même M. Bernard X..., fils de M. Fernand X..., aurait continué à choisir la qualité des bouchons et à en discuter le prix ; qu'en considérant à l'inverse que la livraison des bouchons au siège de la société Delving et le règlement du prix par cette dernière constituaient de simples modalités d'exécution de la vente, la cour d'appel, en estimant que M. X... avait acheté les bouchons litigieux auprès de la société Gültig et était en conséquence fondé à assigner la société Gültig et son assureur devant un tribunal qui n'était pas celui du lieu où l'une ou l'autre avait son domicile, a violé, outre l'article 1582 du Code civil, les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait pour les mêmes raisons déduire le caractère caché du vice allégué de ce que M. X... n'était pas un spécialiste du bouchon, alors qu'exerçant l'action de son auteur, il pouvait se voir opposer la connaissance que celui-ci devait avoir de ce vice, sans pouvoir exciper de sa propre incompétence ; qu'ainsi, en statuant par un motif inopérant déduit de ce que M. X... n'était pas un professionnel du bouchon, sans rechercher si tel n'était pas le cas de la société Delving et si celle-ci n'aurait pas dû avoir conscience du vice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1645 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen déduit de ce que les consorts X... ne pouvaient prétendre attraire la société Colonie Versicherung devant le tribunal de grande instance de Perpignan alors que la compétence de celui-ci n'était pas déduite du domicile de la société Gültig, a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que, si l'article 42 du nouveau Code de procédure civile donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire des défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui notamment ne serait compétente qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 46 du même Code ; que la cour d'appel ne pouvait se déclarer compétente pour juger des demandes dirigées contre la compagnie Colonie Versicherung ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la commande des bouchons a été passée par M. X... qui a choisi les bouchons et convenu de leur prix avec le représentant de la société Gültig, l'arrêt retient que cet accord entre M. X... et le représentant de cette société sur la chose et sur le prix constitue une vente, la livraison et le paiement de la chose par la société Delving n'étant que des modalités d'exécution de la vente ; qu'il retient encore qu'il n'est pas contesté que la livraison des bouchons a eu lieu dans le ressort du tribunal de grande instance de Perpignan ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée à la deuxième branche et qui a répondu en les écartant aux conclusions évoquées à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que si dans leurs conclusions d'appel, la société Gültig et son assureur se sont bornés à indiquer qu'en présence de plusieurs défendeurs, le demandeur doit saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux en vertu de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et que ce texte ne lui permet pas d'attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence aurait un fondement autre que territorial, et qui, notamment, ne serait compétente qu'en vertu des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, ils n'ont pas soutenu que si l'article 42 de ce Code donne, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, ce texte ne lui permet pas d'attraire des défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui, notamment, ne serait compétente qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 46 du même Code ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bouchons Gültig et Axa Colonia Versicherung AG, venant aux droits de la société Colonia Versicherung Aktiengesellschaft, aux dépens ; Vu l'art 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouchons Gültig et de la société Axa Colonia Versicherung, qui vient aux droits de la société Colonia Versicherung et condamne ces sociétés à payer à Mme X..., prise en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, Julien X... et Aude X..., la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
61372453cd58014677414909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel