Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372453cd5801467741491b
- Date
- 13 juillet 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 2003) que M. X..., embauché le 24 mai 2001 par l'Association France Alzheimer en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave, le 16 août 2001 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Et sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 20 mars 2003) que M. X..., embauché le 24 mai 2001 par l'Association France Alzheimer en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave, le 16 août 2001 ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de la demande, omission qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Et sur le premier moyen : Attendu que nonobstant un motif erroné mais surabondant relatif à la clause pénale, la cour d'appel statuant en référé a souverainement fixé le montant de la provision sur l'indemnité revenant au salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372453cd5801467741491b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel