Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414922
- Date
- 28 septembre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé à bon droit que, selon l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur qui se prévaut d'améliorations apportées par le locataire au cours du bail à renouveler, dont il n'allègue pas avoir supporté la charge, peut seulement prétendre à la fixation d'un loyer à la valeur locative pour le deuxième renouvellement consécutif à la période où les améliorations ont été réalisées et que Mme X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de la date exacte des travaux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer 1 900 euros aux époux Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372453cd58014677414922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel