Cour de Cassation · civ3 — 28 septembre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414925
- Date
- 28 septembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2003), que la société en nom collectif Jesta Kleber (la SNC), propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., a assigné cette dernière aux fins de faire prononcer la résiliation du bail à ses torts pour sous-location prohibée ; Attendu que pour rejeter des débats les dernières conclusions déposées par la SNC ainsi que les dernières pièces communiquées par elle, l'arrêt retient que Mme X... soutient à bon droit que les écritures prises par la SNC le 12 novembre 2002, soit sept jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et la communication de nouvelles pièces effectuées le même jour, lui ont interdit toute possibilité de réponse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2003), que la société en nom collectif Jesta Kleber (la SNC), propriétaire d'un logement donné à bail à Mme X..., a assigné cette dernière aux fins de faire prononcer la résiliation du bail à ses torts pour sous-location prohibée ; Attendu que pour rejeter des débats les dernières conclusions déposées par la SNC ainsi que les dernières pièces communiquées par elle, l'arrêt retient que Mme X... soutient à bon droit que les écritures prises par la SNC le 12 novembre 2002, soit sept jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et la communication de nouvelles pièces effectuées le même jour, lui ont interdit toute possibilité de réponse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions du 12 novembre 2002 et les pièces qui les accompagnaient appelaient une réponse qui ne pouvait être donnée avant la date de clôture, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SNC Jesta Kleber la somme de 1900 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 septembre 2004
Référence
61372453cd58014677414925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel