Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414931
- Date
- 26 octobre 2004
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Procédure
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Question juridique
Attendu que les consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en déclarant la loi du 12 avril 1996, réputant régulières selon certaines conditions les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994, conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, sans constater que l'intervention du législateur obéissait à d'impérieux motifs d'intérêt général, violé l'article susvisé ; Mais sur la première branche du moyen du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon acte notarié en date du 29 septembre 1980, le Crédit agricole du Var a consenti aux époux X... un prêt immobilier faisant suite à une offre de prêt en date du 14 août 1980, acceptée le 26 août 1980 ; que les époux X..., qui avaient formé opposition au commandement de payer qui leur avait été délivré, ont été déboutés de leur demande d'annulation de l'offre de prêt par arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif notamment que le délai de 10 jours avait bien été respecté compte tenu des énonciations contenues dans l'acte authentique et ce même en l'absence de remise d'un tableau d'amortissement, le prêt étant soumis aux dispositions de la loi du 12 avril 1996 ; que cette décision ayant été cassée (CIV. I, 15 juillet 1999, n° D 97-12.029), l'arrêt attaqué déclare le contrat de prêt régulier et, après avoir en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil limité à 5 % l'an les intérêts dus sur le capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et fixé à 1 franc l'indemnité de résiliation, ordonne une mesure d'expertise pour faire les comptes entre les parties ; Sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident des consorts X... : Attendu que les consorts X..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en déclarant la loi du 12 avril 1996, réputant régulières selon certaines conditions les offres de crédit émises avant le 31 décembre 1994, conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, sans constater que l'intervention du législateur obéissait à d'impérieux motifs d'intérêt général, violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'ordre général l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier ; que la cour d'appel qui énonce que l'acte litigieux était régulier au regard des dispositions de la loi du 12 avril 1996 elle-même conforme à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi principal de la Caisse de Crédit mutuel de Provence Côte d'Azur, pris en sa première branche tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui relève qu'au chapitre 9 du contrat intitulé "clauses pénales" il est prévu un intérêt de retard de 15 % se substituant au taux d'intérêt annuel à compter du premier jour de retard et jusqu'à la demande de remboursement immédiat ainsi qu'une indemnité de recouvrement exigible à la déchéance du terme et comprenant notamment une indemnité égale au plus à 7 % du capital restant dû, de sorte qu'elle a ainsi rappelé le contenu de la clause conforme aux dispositions de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, lequel prévoit une clause pénale en matière de crédit immobilier, a légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; Mais sur la première branche du moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1319 du Code civil ; Attendu que pour déduire le respect du délai de réflexion de dix jours de la circonstance que les parties avaient déclaré dans l'acte notarié de prêt que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 avaient été respectées et que selon les documents datés et annexés au contrat de prêt passé par acte authentique, l'offre reçue le 14 août 1980 avait été acceptée le 26, la cour d'appel relève que ces énonciations faisaient foi jusqu'à inscription de faux; qu'en statuant ainsi alors que cette énonciation ne résultait que des simples déclarations des parties et que les documents annexés à l'acte authentique ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 312-22 du Code de la consommation ; Attendu que la cour d'appel a fait application d'office des dispositions de l'article 1152 du Code civil pour limiter au taux de 5 % l'an les intérêts dus sur le capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et à 1 franc l'indemnité de résiliation ; Qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi le montant des indemnités résultant de cette clause pénale était manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l' article 1152 du Code civil et de l'article L. 312-22 du Code de la consommation ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372453cd58014677414931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel