Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414932
- Date
- 26 octobre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2001) de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 30 000 francs et d'avoir fait droit aux intérêts conventionnels, alors que, le plafond initial du découvert étant dépassé, une nouvelle offre préalable répondant aux exigences de l'article L. 311-8 du Code de la consommation aurait dû être présentée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole de Savoie, a bénéficié, le 20 février 1991, d'une ouverture de crédit d'un montant maximum de 5 000 francs ; qu'à la suite d'utilisations frauduleuses de sa carte bancaire par M. Y..., ce plafond a été dépassé le 31 juillet 1996, Mme X... ne formant opposition à sa carte de paiement que le 5 septembre 1996 ; que, par jugement en date du 30 mars 1998, le tribunal d'instance d'Annecy a, aux motifs notamment que la banque n'avait pas présenté les conditions de reconduction annuelle du contrat, limité la condamnation de la débitrice à la somme de 5 000 francs et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 mai 2001) de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 30 000 francs et d'avoir fait droit aux intérêts conventionnels, alors que, le plafond initial du découvert étant dépassé, une nouvelle offre préalable répondant aux exigences de l'article L. 311-8 du Code de la consommation aurait dû être présentée ; Mais attendu que Mme X... n'avait invoqué dans ses conclusions d'appel qu'un dépassement involontaire du plafond du découvert autorisé dû à l'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit par un tiers et que seule l'éventuelle inobservation des conditions de renouvellement de l'offre initiale au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation a fait l'objet d'un débat devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372453cd58014677414932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel