Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372453cd5801467741493b
- Date
- 21 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2000), que, propriétaires d'un appartement donné en location à M. X..., M. et Mme Y... ont fait délivrer à leur locataire un congé avec offre de vente ; qu'un jugement a validé le congé, ordonné l'expulsion des occupants, fixé le montant d'une indemnité d'occupation et condamné M. X... au paiement d'une certaine somme ; que celui-ci a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions du 12 juillet 2000 ainsi que tous les moyens et les demandes formulés, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte d'appel du 15 juillet 1998 mentionnait l'adresse de l'appelant encore dans les lieux, ... à Courbevoie (92400) et ce, selon les précisions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; que l'indication du domicile ayant figuré dans l'acte d'appel, peu importe qu'ultérieurement dans les conclusions figure une autre domiciliation-fût-ce un domicile élu ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. Claude X... du 12 juillet 2000, la cour d'appel viole l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 960 et 961 du même Code ; 2 / que les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ne concernent que le ou les intimé(s) et la ou les partie (s) intervenantes, que ces textes restent étrangers à l'appelant ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les conclusions du 12 juillet 2000, la cour d'appel viole les textes précités, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ayant ordonné, en cours de procédure, par ordonnance, l'expulsion de l'appelant de son domicile, elle ne pouvait ensuite, en l'état de ces données et sans mieux s'en expliquer, déclarer irrecevable des conclusions prises le 12 juillet 2000 faisant état d'une élection de domicile, l'appelant connaissant une situation de précarité et n'ayant plus de domicile fixe ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au précedent élément de moyen ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation et au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de l'ensemble des chefs du dispositif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2000), que, propriétaires d'un appartement donné en location à M. X..., M. et Mme Y... ont fait délivrer à leur locataire un congé avec offre de vente ; qu'un jugement a validé le congé, ordonné l'expulsion des occupants, fixé le montant d'une indemnité d'occupation et condamné M. X... au paiement d'une certaine somme ; que celui-ci a interjeté appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions du 12 juillet 2000 ainsi que tous les moyens et les demandes formulés, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte d'appel du 15 juillet 1998 mentionnait l'adresse de l'appelant encore dans les lieux, ... à Courbevoie (92400) et ce, selon les précisions de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ; que l'indication du domicile ayant figuré dans l'acte d'appel, peu importe qu'ultérieurement dans les conclusions figure une autre domiciliation-fût-ce un domicile élu ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les conclusions de M. Claude X... du 12 juillet 2000, la cour d'appel viole l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 960 et 961 du même Code ; 2 / que les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ne concernent que le ou les intimé(s) et la ou les partie (s) intervenantes, que ces textes restent étrangers à l'appelant ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les conclusions du 12 juillet 2000, la cour d'appel viole les textes précités, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ayant ordonné, en cours de procédure, par ordonnance, l'expulsion de l'appelant de son domicile, elle ne pouvait ensuite, en l'état de ces données et sans mieux s'en expliquer, déclarer irrecevable des conclusions prises le 12 juillet 2000 faisant état d'une élection de domicile, l'appelant connaissant une situation de précarité et n'ayant plus de domicile fixe ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au précedent élément de moyen ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans ses conclusions, M. X... avait fait élection de domicile chez son avocat et qu'il avait délibérément choisi de ne pas indiquer son domicile, c'est-à-dire le lieu de son principal établissement, l'arrêt retient à bon droit que les conclusions de l'appelant, qui ne demeurait plus à l'adresse indiqué dans l'acte d'appel, étaient irrecevables ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel être sans domicile fixe depuis son expulsion ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation et au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de l'ensemble des chefs du dispositif ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372453cd5801467741493b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel