Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372453cd5801467741493c
- Date
- 21 octobre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2002), rendu en dernier ressort, que les consorts X... ont demandé à être subrogés dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Monte Paschi banque (la banque) à l'encontre de M. et Mme Y... et ont également sollicité la prorogation des effets du commandement qui avait été publié le 22 décembre 1999 ; que M. et Mme Y... se sont opposés à la demande de subrogation en soutenant qu'une mainlevée de toutes les saisies et publications était intervenue par acte notarié du 23 octobre 2002 en cours de publication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir accueilli la demande de subrogation alors, selon le moyen ; 1 / que la subrogation dans les poursuites diligentées par le créancier saisissant ne saurait être accueillie dès lors que celui-ci a donné mainlevée du commandement de saisie immobilière ; qu'en déclarant que la radiation de la Monte Paschi banque, créancier saisissant, de la saisie immobilière qu'il avait engagée par la délivrance du commandement publié le 22 décembre 1999 exigeait le consentement des autres créanciers inscrits, le Tribunal a violé, par fausse application l'article 722 du Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, la subrogation d'un créancier au créancier saisissant peut être demandée seulement s'il y a collusion, négligence ou toute autre cause de retard ; qu'en s'abstenant de préciser si la mainlevée du commandement de saisie immobilière donnée par la Monte Paschi banque relevait de la collusion, de la négligence ou d'une autre cause de retard, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir ordonné la prorogation des effets du commandement alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 694,alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile que seul le créancier saisissant, ou le créancier subrogé dans les poursuites, est recevable à demander la prorogation d'un commandement de saisie immobilière ; qu'en faisant droit à la demande de prorogation du commandement des consorts X... qui ne s'étaient pas fait préalablement subrogés dans les poursuites, le Tribunal a violé les textes précités ; 2 / qu'en faisant droit à la demande de prorogation du commandement de saisie sans donner aucun motif, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en faisant droit à la demande de prorogation sans préciser les circonstances qui justifient cette prorogation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694,alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2002), rendu en dernier ressort, que les consorts X... ont demandé à être subrogés dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Monte Paschi banque (la banque) à l'encontre de M. et Mme Y... et ont également sollicité la prorogation des effets du commandement qui avait été publié le 22 décembre 1999 ; que M. et Mme Y... se sont opposés à la demande de subrogation en soutenant qu'une mainlevée de toutes les saisies et publications était intervenue par acte notarié du 23 octobre 2002 en cours de publication ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir accueilli la demande de subrogation alors, selon le moyen ; 1 / que la subrogation dans les poursuites diligentées par le créancier saisissant ne saurait être accueillie dès lors que celui-ci a donné mainlevée du commandement de saisie immobilière ; qu'en déclarant que la radiation de la Monte Paschi banque, créancier saisissant, de la saisie immobilière qu'il avait engagée par la délivrance du commandement publié le 22 décembre 1999 exigeait le consentement des autres créanciers inscrits, le Tribunal a violé, par fausse application l'article 722 du Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, la subrogation d'un créancier au créancier saisissant peut être demandée seulement s'il y a collusion, négligence ou toute autre cause de retard ; qu'en s'abstenant de préciser si la mainlevée du commandement de saisie immobilière donnée par la Monte Paschi banque relevait de la collusion, de la négligence ou d'une autre cause de retard, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal, devant lequel il n'était pas allégué que les consorts X... avaient consenti à la radiation de la saisie, a décidé à bon droit que la mainlevée donnée par la banque ne leur était pas opposable de sorte que les poursuites de saisie immobilière n'avaient pas pris fin ; Et attendu que le saisi, qui n'a pas à être mis en cause dans les demandes de subrogation, n'est pas recevable à prétendre que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir ordonné la prorogation des effets du commandement alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des articles 694,alinéa 3, et 722 du Code de procédure civile que seul le créancier saisissant, ou le créancier subrogé dans les poursuites, est recevable à demander la prorogation d'un commandement de saisie immobilière ; qu'en faisant droit à la demande de prorogation du commandement des consorts X... qui ne s'étaient pas fait préalablement subrogés dans les poursuites, le Tribunal a violé les textes précités ; 2 / qu'en faisant droit à la demande de prorogation du commandement de saisie sans donner aucun motif, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en faisant droit à la demande de prorogation sans préciser les circonstances qui justifient cette prorogation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694,alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais attendu que le Tribunal n'a accueilli la demande de prorogation des effets du commandement qu'après avoir examiné et déclaré fondée la demande de subrogation ; Et attendu qu'après s'être assuré que le délai prévu par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le Tribunal, qui n'était pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait, en accueillant cette demande, qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372453cd5801467741493c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel