Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414944
- Date
- 21 octobre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que M. X..., a été contaminé par le virus de l'hépatite C du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier (le CRTS) ; que, la contamination ayant été révélée à l'occasion d'un test le 13 février 1991, M. X... a assigné les 10 et 14 octobre 1996 le CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), qui a appelé en garantie son assureur, la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 2000 déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, rejeté la demande en nullité du contrat, et dit qu'Axa était tenue à garantir l'EFS des sommes mises à sa charge en raison de la contamination de M. X... survenue en 1986 pendant la période de validité du contrat d'assurance, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ; 3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que M. X..., a été contaminé par le virus de l'hépatite C du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier (le CRTS) ; que, la contamination ayant été révélée à l'occasion d'un test le 13 février 1991, M. X... a assigné les 10 et 14 octobre 1996 le CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), qui a appelé en garantie son assureur, la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ; Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 2000 déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, rejeté la demande en nullité du contrat, et dit qu'Axa était tenue à garantir l'EFS des sommes mises à sa charge en raison de la contamination de M. X... survenue en 1986 pendant la période de validité du contrat d'assurance, alors, selon le moyen : 1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ; 2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ; 3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ; Mais attendu que l'arrêt énonce, au vu de la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 janvier 2000, que la clause litigieuse qui ne s'appuie sur aucun texte légal et crée un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur, doit être réputée non écrite ; Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la clause litigieuse ne pouvait être reconnue comme constitutive d'une erreur affectant de manière substantielle un contrat dont l'objet essentiel était d'accorder une assurance en contrepartie du paiement de primes ; que c'est à bon droit, après avoir estimé que ne pouvait être retenu comme vice du consentement le fait que la compagnie d'assurances ait pu se croire autorisée à limiter sa garantie dans le temps, en dépit des dispositions de l'article 1131 du Code civil, et en se fondant sur un texte contraire à cet article, que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 2004
Référence
61372453cd58014677414944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel