Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd5801467741494f
- Date
- 30 novembre 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 14 janvier 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que le comportement de la femme était constitutif d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, et que cette faute n'était pas excusée par le comportement du mari ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, par motifs propres, que Mme X... ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du mariage ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à la SCP Boullez la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
61372453cd5801467741494f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel