Cour de Cassation · civ1 — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414952
- Date
- 3 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mars 2003), pour fixer la valeur des parts sociales de la société Z..., de s'être fondé sur des documents que s'était constitué M. Z... et de ne pas avoir organisé, à cette fin, une mesure d'instruction ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prononcé des peines du recel de biens de communauté à l'encontre de M. Z... du chef des valeurs mobilières communes qu'il se serait attribuées, et de sa demande subsidiaire de réévaluation de sa part dans cet actif commun, au motif qu'il se serait fondé sur la convention de partage de ces titres antérieure à l'introduction de l'instance en divorce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X... a été prononcé le 15 mars 1995 ; que des difficultés sont apparues pour la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, Mme Y... contestant la valeur retenue à l'état liquidatif des parts de la société Z... et reprochant à M. Z... de s'être approprié et d'avoir recelé les valeurs mobilières communes, suite à un partage anticipé auquel il avait été procédé le 16 juillet 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 mars 2003), pour fixer la valeur des parts sociales de la société Z..., de s'être fondé sur des documents que s'était constitué M. Z... et de ne pas avoir organisé, à cette fin, une mesure d'instruction ; Mais attendu, d'une part, que, demanderesse, il appartient à Mme Y... de justifier de ses prétentions, et d'autre part, que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié la carence de Mme Y... dans l'administration de la preuve, a fait à bon droit application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, suivant lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer une telle carence ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prononcé des peines du recel de biens de communauté à l'encontre de M. Z... du chef des valeurs mobilières communes qu'il se serait attribuées, et de sa demande subsidiaire de réévaluation de sa part dans cet actif commun, au motif qu'il se serait fondé sur la convention de partage de ces titres antérieure à l'introduction de l'instance en divorce ; Mais attendu que la cour d'appel, n'était pas saisie d'une demande subsidiaire en vue de la réévaluation de la part de Mme Y... dans l'actif de communauté constitué de valeurs mobilières, a retenu que la répartition qui fut faite de ces titres, l'avait été de l'accord commun des époux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372453cd58014677414952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel