Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 novembre 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414953
- Date
- 30 novembre 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le moyen unique, pris en troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été condamné à payer diverses factures à Mme Y..., artisan taxi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, pour se déclarer compétent, le tribunal a retenu que M. X... avait sa résidence à Gien, qu'ensuite, c'est à bon droit qu'il a énoncé que l'article 108 du Code du commerce, devenu l'article L. 133-6, alinéa 2, dudit Code, ne s'appliquait qu'au transport des marchandises ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer diverses factures à Mme Y..., le jugement attaqué retient que la créance se trouve justifiée par les factures impayées versées à l'appui de la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui déniait toute valeur probante à ces factures, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gien ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 108 du Code du commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
61372453cd58014677414953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel