Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2004
- ECLI
- 61372453cd58014677414962
- Date
- 12 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur se contentait de mentionner dans ses conclusions que les faits relatifs à "Pharmacie Cadet : 9 avril" n'étaient pas prescrits sans préciser la faute commise à cette occasion ; qu'en affirmant que l'exposante avait récidivé en faisant facturer à l'association l'achat de médicaments au lieu de les payer par le compte régie d'avance ; que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des directives des 18 mars, 16 et 29 juillet 1998 un plafonnement à 500 francs de dépenses sans autorisation de la direction et a dit que les frais médicaux auraient dû être réglés par le compte de régie d'avance, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant qu'aucun document permettant le remboursement des achats de médicaments n'avait été transmis sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'engagée en qualité de chef du service éducatif dans le cadre d'une association d'aide aux toxicomanes, l'exposante était notamment chargée du suivi des objectifs éducatifs collectifs ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée selon la définition de la convention collective applicable en matière éducative, l'aide apportée aux résidents par les achats pour leur compte de médicaments ne relevant pas directement des fonctions de chef de service éducatif mais procédant des services que les résidents étaient en droit d'attendre en raison de leur prise en charge ; qu'en l'absence de toute faute professionnelle imputable à la salariée dans le cadre de ses responsabilités éducatives, le fait pour la salariée de faire adresser directement aux services comptables les factures correspondant aux achats au lieu de les régler sur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-8 et 9 du Code du travail, dire qu'une faute connue de l'employeur le 9 avril 1999 et sanctionnée seulement le 1er juillet 1999, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était possible, justifiait un licenciement immédiat pour faute grave ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Jean-François X..., ès qualités d'héritier de Colette X..., décédée, de ce qu'il reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2002), Mme X..., engagée le 1er septembre 1981, par l'association Sato Picardie, en qualité de chef de service éducatif, a été licenciée le 1er juillet 1999, pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur se contentait de mentionner dans ses conclusions que les faits relatifs à "Pharmacie Cadet : 9 avril" n'étaient pas prescrits sans préciser la faute commise à cette occasion ; qu'en affirmant que l'exposante avait récidivé en faisant facturer à l'association l'achat de médicaments au lieu de les payer par le compte régie d'avance ; que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des directives des 18 mars, 16 et 29 juillet 1998 un plafonnement à 500 francs de dépenses sans autorisation de la direction et a dit que les frais médicaux auraient dû être réglés par le compte de régie d'avance, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant qu'aucun document permettant le remboursement des achats de médicaments n'avait été transmis sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ; qu'engagée en qualité de chef du service éducatif dans le cadre d'une association d'aide aux toxicomanes, l'exposante était notamment chargée du suivi des objectifs éducatifs collectifs ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée selon la définition de la convention collective applicable en matière éducative, l'aide apportée aux résidents par les achats pour leur compte de médicaments ne relevant pas directement des fonctions de chef de service éducatif mais procédant des services que les résidents étaient en droit d'attendre en raison de leur prise en charge ; qu'en l'absence de toute faute professionnelle imputable à la salariée dans le cadre de ses responsabilités éducatives, le fait pour la salariée de faire adresser directement aux services comptables les factures correspondant aux achats au lieu de les régler sur le compte de régie d'avance ne caractérisait ni un manquement de la salariée au regard de ses obligations professionnelles, ni de faute d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'en disant la faute caractérisée par la récidive de tels achats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; 5 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-8 et 9 du Code du travail, dire qu'une faute connue de l'employeur le 9 avril 1999 et sanctionnée seulement le 1er juillet 1999, ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était possible, justifiait un licenciement immédiat pour faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, sans modifier les termes du litige et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la salariée, qui avait déjà fait l'objet de sanctions antérieures pour des faits de même nature, avait persisté dans son refus de se soumettre aux procédures comptables en vigueur dans l'entreprise et relevant de ses attributions ; qu'elle a pu en déduire que ces nouveaux manquements aux instructions réitérées de l'employeur rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sato Picardie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2004
Référence
61372453cd58014677414962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel