Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372454cd5801467741496c
- Date
- 13 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002), que M. X... a été engagé le 22 février 1995, en qualité de VRP exclusif, par la société Echalie ; que le 11 avril 1997, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 30 avril suivant ; qu'au cours de cet entretien, les parties ont conclu une transaction et que le 5 mai une lettre de licenciement a été adressée au salarié ; que contestant la validité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Echalie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'accord intervenu entre les parties était constitutif d'une transaction nulle alors, selon le moyen : 1 / que la transaction est nulle si le principe du licenciement est d'ores et déjà acquis lorsqu'elle est signée, bien que le licenciement ne soit pas encore intervenu ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par la société Echalie, pour en déduire que l'employeur avait la volonté de rompre le contrat au jour de la signature de l'accord, intervenu au cours de cet entretien, bien que la seule convocation à l'entretien préalable ne permette pas d'établir que la décision de licenciement est définitivement acquise, de sorte qu'en l'absence de tout litige, l'accord conclu entre les parties ne constituait pas une transaction mais un accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / que le paiement d'indemnités de départ fait apparaître la volonté des parties de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles ; que la société Echalie soutenait qu'elle avait versé à M. X... des indemnités de départ, conformément à l'accord qu'ils avaient signé, ce qui démontrait que la rupture des relations contractuelles était intervenue d'un commun accord ; qu'en décidant néanmoins que l'accord intervenu entre les parties constituait une transaction nulle, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, subsidiairement, à supposer que la qualification de transaction soit retenue, celle-ci était néanmoins valable, dès lors qu'elle avait été conclue à l'initiative de M. X..., assisté d'un délégué, de sorte que cet accord, qui se voulait très favorable au salarié et protecteur de ses droits, constituait la loi des parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002), que M. X... a été engagé le 22 février 1995, en qualité de VRP exclusif, par la société Echalie ; que le 11 avril 1997, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 30 avril suivant ; qu'au cours de cet entretien, les parties ont conclu une transaction et que le 5 mai une lettre de licenciement a été adressée au salarié ; que contestant la validité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Echalie fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'accord intervenu entre les parties était constitutif d'une transaction nulle alors, selon le moyen : 1 / que la transaction est nulle si le principe du licenciement est d'ores et déjà acquis lorsqu'elle est signée, bien que le licenciement ne soit pas encore intervenu ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par la société Echalie, pour en déduire que l'employeur avait la volonté de rompre le contrat au jour de la signature de l'accord, intervenu au cours de cet entretien, bien que la seule convocation à l'entretien préalable ne permette pas d'établir que la décision de licenciement est définitivement acquise, de sorte qu'en l'absence de tout litige, l'accord conclu entre les parties ne constituait pas une transaction mais un accord de rupture amiable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; 2 / que le paiement d'indemnités de départ fait apparaître la volonté des parties de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles ; que la société Echalie soutenait qu'elle avait versé à M. X... des indemnités de départ, conformément à l'accord qu'ils avaient signé, ce qui démontrait que la rupture des relations contractuelles était intervenue d'un commun accord ; qu'en décidant néanmoins que l'accord intervenu entre les parties constituait une transaction nulle, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, subsidiairement, à supposer que la qualification de transaction soit retenue, celle-ci était néanmoins valable, dès lors qu'elle avait été conclue à l'initiative de M. X..., assisté d'un délégué, de sorte que cet accord, qui se voulait très favorable au salarié et protecteur de ses droits, constituait la loi des parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence d'un litige sur la rupture du contrat de travail ; qu'une transaction si elle implique un désaccord entre les parties, ne peut avoir pour objet la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement ; Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état d'un désaccord complet des parties sur les orientations et approches commerciales, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'un litige existait entre les parties, a pu décider sans encourir les griefs du moyen que celles-ci avaient conclu une transaction sur la rupture du contrat de travail, laquelle, passée avant la notification du licenciement, était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Echalie aux dépens ; Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372454cd5801467741496c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel