Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2004
- ECLI
- 61372454cd58014677414975
- Date
- 26 octobre 2004
- Condamnation
- 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé : Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé : Attendu que le greffier, présent à l'audience de plaidoiries et dont le nom est précisé en cette qualité, est, en l'absence de toute mention contraire, présumé avoir signé l'arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu que l'article 8 du décret du 13 septembre 2001, bien que d'ordre public, ne permettant pas de remettre en cause la licéité d'une convention conclue antérieurement à sa publication, la cour d'appel, qui a constaté que la nécessité des travaux de désamiantage n'avait été révélée qu'à compter de 1999, à la suite des travaux exécutés par la SOFRES, preneur, alors que les rapports antérieurs n'avaient décelé aucun risque, a pu en déduire au vu de la stipulation mettant à la charge du preneur les travaux ordonnés par l'Administration, sans avoir à se référer à l'obligation de délivrance, ni aux notions de vice caché et de grosses réparations, que le preneur qui n'avait pas réalisé les travaux de mise en conformité, avait manqué à ses obligations et prononcer la résiliation du bail à ses torts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'imprévisibilité des dommages et qui n'a pas condamné le preneur à exécuter le contrat résilié mais à indemniser le bailleur du préjudice subi qu'il a souverainement apprécié, a légalement justifié sa décision de ce chef en choisissant parmi les propositions de l'expert la solution correspondant exactement aux seuls travaux de conformité auxquels le preneur était contractuellement tenu ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la société Selectipierre II la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taylor Nelson Sofres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2004
Référence
61372454cd58014677414975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel