Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd5801467741498d
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 10 février 2003), que les consorts X... (les cédants) ont cédé à M. Y... et à Mlle Z... (les cessionnaires) les parts leur appartenant dans la SARL SERCPI (la société) ; que la cession était accompagnée d'une clause de garantie de passif au bénéfice de la société ; que, dans le cadre d'une instance introduite par M. X..., la société a sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci au titre de la garantie de passif ; que, par jugement irrévocable du 6 juin 2000, l'action de la société a été déclarée irrecevable au motif que l'acte de cession était intervenu entre M. X... et M. Y..., seul fondé à engager une action au titre de la garantie de passif ; que les cessionnaires ont alors fait assigner M. X... au titre de la garantie de passif ; que, par jugement du 6 décembre 2001, l'action des cessionnaires a été déclarée recevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que n'ont autorité de la chose jugée dans une autre instance que les décisions précédemment rendues opposant les mêmes parties ; qu'en conférant l'autorité de la chose jugée dans la présente instance X... contre Y... et Z... à une précédente décision du 6 juin 2000 par le tribunal de commerce de Rennes dans une instance X.../SERCPI, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que les actes de cession de parts conclus entre M. X... d'une part, et Monsieur Y... et Mlle Z..., d'autre part, faisaient expressément de la SARL SERCPI la bénéficiaire de la garantie de passif figurant au contrat ; qu'en condamnant M. X... au profit de M. Y... et Mlle Z..., à la faveur de l'erreur dénoncée dans la branche précédente, la cour d'appel a dénaturé par omission cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 10 février 2003), que les consorts X... (les cédants) ont cédé à M. Y... et à Mlle Z... (les cessionnaires) les parts leur appartenant dans la SARL SERCPI (la société) ; que la cession était accompagnée d'une clause de garantie de passif au bénéfice de la société ; que, dans le cadre d'une instance introduite par M. X..., la société a sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci au titre de la garantie de passif ; que, par jugement irrévocable du 6 juin 2000, l'action de la société a été déclarée irrecevable au motif que l'acte de cession était intervenu entre M. X... et M. Y..., seul fondé à engager une action au titre de la garantie de passif ; que les cessionnaires ont alors fait assigner M. X... au titre de la garantie de passif ; que, par jugement du 6 décembre 2001, l'action des cessionnaires a été déclarée recevable ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que n'ont autorité de la chose jugée dans une autre instance que les décisions précédemment rendues opposant les mêmes parties ; qu'en conférant l'autorité de la chose jugée dans la présente instance X... contre Y... et Z... à une précédente décision du 6 juin 2000 par le tribunal de commerce de Rennes dans une instance X.../SERCPI, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que les actes de cession de parts conclus entre M. X... d'une part, et Monsieur Y... et Mlle Z..., d'autre part, faisaient expressément de la SARL SERCPI la bénéficiaire de la garantie de passif figurant au contrat ; qu'en condamnant M. X... au profit de M. Y... et Mlle Z..., à la faveur de l'erreur dénoncée dans la branche précédente, la cour d'appel a dénaturé par omission cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs adoptés que les cessionnaires étaient parties à la convention à l'exécution de laquelle ils avaient intérêt, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans dénaturation de la clause qui désignait la société comme étant la bénéficiaire de la garantie, que l'action de ceux-ci était recevable, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372454cd5801467741498d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel