Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd5801467741498e
- Date
- 23 novembre 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi présenté par Mme Y..., au motif que le greffe de la cour d'appel a notifié l'arrêt à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, postée le 30 juillet 2001, et que le pourvoi a été déposé seulement le 30 avril 2003 ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que cette lettre n'a pas été remise à Mme Y..., au motif qu'elle n'habitait pas à l'adresse indiquée ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1844-7, 7 , du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme Y... était liée à la SCI GM par un contrat d'agent commercial ; que la SCI a été condamnée à lui verser des commissions ; que, cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1993, Mme Y... a déclaré une créance ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 26 janvier 1995 ; que, le juge-commissaire ayant admis la créance, M. X..., ancien gérant de la SCI, a fait appel le 29 mai 2000 ; que Mme Y... a invoqué l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, pour dire l'appel de M. X... recevable, l'arrêt retient que celui-ci, qui était partie devant le juge-commissaire, est à la fois l'ancien gérant de la SCI et son principal associé, et que son intérêt à contester les créances est dès lors évident ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne morale dissoute en application du texte susvisé et dont le dirigeant est dessaisi à compter de la liquidation judiciaire ne peut exercer ses droits que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé ce texte ; Et vu l'article 627, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel de M. X... ; Condamne M. X..., personnellement, aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372454cd5801467741498e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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