Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd58014677414990
- Date
- 3 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GPS a obtenu en référé le rétablissement sous astreinte de lignes téléphoniques dont la société SFR avait suspendu le service ; que cette décision ayant été confirmée le 29 novembre 2000, et la société GPS ayant été entre-temps déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire de cette procédure collective a poursuivi la liquidation de l'astreinte ; que le juge de l'exécution a accueilli cette demande ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'arrêt du 29 novembre 2000 permet de constater que la société SFR n'a pas allégué devant la cour d'appel, statuant en référé, qu'elle avait rétabli les lignes le 7 août 2000, et qu'admettre que les lignes ont été rétablies avant la signification de l'ordonnance serait enfreindre cet arrêt, qui a estimé opportun d'ordonner l'exécution des travaux sous astreinte à compter de la signification de l'ordonnance, et prononcé en outre une nouvelle condamnation contre SFR, jugeant que les travaux n'avaient pas été exécutés antérieurement à cette signification ; Attendu qu'en refusant d'examiner le moyen de défense pris du rétablissement des lignes litigieuses avant la signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte, alors qu'elle constatait que la société SFR n'avait pas allégué un tel rétablissement devant la cour d'appel statuant sur le prononcé de l'astreinte, d'où il suivait que le litige tranché par précédent arrêt et celui dont elle était saisie n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et ainsi violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GPS a obtenu en référé le rétablissement sous astreinte de lignes téléphoniques dont la société SFR avait suspendu le service ; que cette décision ayant été confirmée le 29 novembre 2000, et la société GPS ayant été entre-temps déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire de cette procédure collective a poursuivi la liquidation de l'astreinte ; que le juge de l'exécution a accueilli cette demande ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'arrêt du 29 novembre 2000 permet de constater que la société SFR n'a pas allégué devant la cour d'appel, statuant en référé, qu'elle avait rétabli les lignes le 7 août 2000, et qu'admettre que les lignes ont été rétablies avant la signification de l'ordonnance serait enfreindre cet arrêt, qui a estimé opportun d'ordonner l'exécution des travaux sous astreinte à compter de la signification de l'ordonnance, et prononcé en outre une nouvelle condamnation contre SFR, jugeant que les travaux n'avaient pas été exécutés antérieurement à cette signification ; Attendu qu'en refusant d'examiner le moyen de défense pris du rétablissement des lignes litigieuses avant la signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte, alors qu'elle constatait que la société SFR n'avait pas allégué un tel rétablissement devant la cour d'appel statuant sur le prononcé de l'astreinte, d'où il suivait que le litige tranché par précédent arrêt et celui dont elle était saisie n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372454cd58014677414990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel