Cour de Cassation · cr — 17 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149a2
- Date
- 17 novembre 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... du chef d'abus de biens sociaux à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que des prélèvements de commissions basés sur des fausses factures établies sur ordre du dirigeant social et effectués par ce même dirigeant social pour être versées à des intermédiaires non identifiés ont nécessairement été faits dans son intérêt personnel, alors surtout que ce dernier reconnaît avoir fait des prélèvements d'espèces sur le compte de la société espagnole qui avait reçu cette somme de 256 663,46 francs ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose, outre la poursuite d'un intérêt personnel, un usage des biens dans un intérêt contraire à celui de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que les versement de fonds litigieux, destinés à rémunérer des services rendus par des intermédiaires, était contraire à l'intérêt de cette société ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 du Code de commerce ; "alors, d'autre part, que la poursuite d'un intérêt personnel doit être démontrée et ne peut, sauf prélèvement occulte sur les fonds de la société, être présumée ; qu'en considérant que les versements de fonds de la société Centrale Franco Allemande Automobile, régulièrement inscrits dans la comptabilité de cette société, à la société Hispano Germanic Motors SL ont "nécessairement" été faits dans l'intérêt personnel de Bernard X..., la cour d'appel a présumé l'existence de l'intérêt personnel et a violé l'article L. 241-3 du Code de commerce, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du Code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence ; "alors, en outre, que Bernard X... a précisé, dans ses conclusions d'appel, l'identité des intermédiaires destinataires des fonds, Cid Y... et Pou Z... et s'est référé aux attestations de ces derniers démontrant qu'une rémunération leur avait bien été versée en contrepartie de services rendus à la société Centrale Franco Allemande Auto (productions) ; que Bernard X... s'est outre référé au livre comptable de la société Hispano Germanic Motors SL confirmant l'existence de ces versements (production) ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que les fonds avaient été versés à des intermédiaires non identifiés et effectués par conséquent dans le seul intérêt de Bernard X..., sans s'expliquer sur les éléments apportés par ce dernier et démontrant la solution inverse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que Bernard X... a produit, outre les documents comptables de la société Hispano Germanic Motors SL, l'attestation du directeur associé de cette société, M. A..., aux termes de laquelle Bernard X... n'a perçu aucune commission de la part de ladite société (production) ; qu'en conséquence, en affirmant, sans s'expliquer sur les pièces produites ni sur l'origine de sa constatation, que Bernard X... aurait reconnu avoir fait des prélèvements d'espèces sur le compte de la société espagnole, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-19, 132-40 et 132-54 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... du chef d'abus de biens sociaux à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que sur la peine, Bernard X... a déjà été condamné pour abus de confiance le 14 avril 1993, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui ne l'a pas empêché de commettre une infraction voisine dès l'année suivante ; qu'il ne peut plus ainsi bénéficier du sursis ; qu'une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois doit être prononcée, celle-ci révoquant le sursis antérieur ; "alors, d'une part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à justifier le choix de ne pas prononcer une mesure de sursis sans motiver le choix de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé l'article 131-19 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'une personne déjà condamnée dans les cinq ans qui précèdent l'infraction peut bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que Bernard X... ne pouvait bénéficier d'un sursis simple, sans justifier en quoi le choix d'une peine d'emprisonnement, plutôt qu'une peine d'emprisonnement accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve ou avec une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, était impossible, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt n° 1649 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2003, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a maintenu les effets d'un mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... du chef d'abus de biens sociaux à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que des prélèvements de commissions basés sur des fausses factures établies sur ordre du dirigeant social et effectués par ce même dirigeant social pour être versées à des intermédiaires non identifiés ont nécessairement été faits dans son intérêt personnel, alors surtout que ce dernier reconnaît avoir fait des prélèvements d'espèces sur le compte de la société espagnole qui avait reçu cette somme de 256 663,46 francs ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose, outre la poursuite d'un intérêt personnel, un usage des biens dans un intérêt contraire à celui de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté que les versement de fonds litigieux, destinés à rémunérer des services rendus par des intermédiaires, était contraire à l'intérêt de cette société ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 du Code de commerce ; "alors, d'autre part, que la poursuite d'un intérêt personnel doit être démontrée et ne peut, sauf prélèvement occulte sur les fonds de la société, être présumée ; qu'en considérant que les versements de fonds de la société Centrale Franco Allemande Automobile, régulièrement inscrits dans la comptabilité de cette société, à la société Hispano Germanic Motors SL ont "nécessairement" été faits dans l'intérêt personnel de Bernard X..., la cour d'appel a présumé l'existence de l'intérêt personnel et a violé l'article L. 241-3 du Code de commerce, ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire du Code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence ; "alors, en outre, que Bernard X... a précisé, dans ses conclusions d'appel, l'identité des intermédiaires destinataires des fonds, Cid Y... et Pou Z... et s'est référé aux attestations de ces derniers démontrant qu'une rémunération leur avait bien été versée en contrepartie de services rendus à la société Centrale Franco Allemande Auto (productions) ; que Bernard X... s'est outre référé au livre comptable de la société Hispano Germanic Motors SL confirmant l'existence de ces versements (production) ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que les fonds avaient été versés à des intermédiaires non identifiés et effectués par conséquent dans le seul intérêt de Bernard X..., sans s'expliquer sur les éléments apportés par ce dernier et démontrant la solution inverse, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, que Bernard X... a produit, outre les documents comptables de la société Hispano Germanic Motors SL, l'attestation du directeur associé de cette société, M. A..., aux termes de laquelle Bernard X... n'a perçu aucune commission de la part de ladite société (production) ; qu'en conséquence, en affirmant, sans s'expliquer sur les pièces produites ni sur l'origine de sa constatation, que Bernard X... aurait reconnu avoir fait des prélèvements d'espèces sur le compte de la société espagnole, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-19, 132-40 et 132-54 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... du chef d'abus de biens sociaux à six mois d'emprisonnement ; "aux motifs que sur la peine, Bernard X... a déjà été condamné pour abus de confiance le 14 avril 1993, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui ne l'a pas empêché de commettre une infraction voisine dès l'année suivante ; qu'il ne peut plus ainsi bénéficier du sursis ; qu'une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois doit être prononcée, celle-ci révoquant le sursis antérieur ; "alors, d'une part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à justifier le choix de ne pas prononcer une mesure de sursis sans motiver le choix de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel a violé l'article 131-19 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'une personne déjà condamnée dans les cinq ans qui précèdent l'infraction peut bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ; qu'en conséquence, en se bornant à constater que Bernard X... ne pouvait bénéficier d'un sursis simple, sans justifier en quoi le choix d'une peine d'emprisonnement, plutôt qu'une peine d'emprisonnement accompagnée d'un sursis avec mise à l'épreuve ou avec une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, était impossible, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 novembre 2004
Référence
61372454cd580146774149a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel