Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149c0
- Date
- 23 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 23 juin 2003), que par acte sous seing privé du 1er avril 1998, la Caisse régionale de Crédit mutuel de la Gironde (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse d'Aquitaine, a consenti à la société FPS un prêt d'un montant de 3 500 000 francs ; que l'acte précisait au paragraphe "désignation des garanties", "caution solidaire à hauteur de 500 000 francs chacun de M. et Mme de X... et de la sarl SEC intervention de la Sofaris à hauteur de 40 % du prêt selon autre convention jointe en annexe" ; que le 10 avril 1998, M. de X... s'est porté caution en portant de sa main la mention" bon pour caution solidaire et indivisible de la somme globale de 750 000 francs couvrant le principal, les intérêts normaux du taux du prêt et tous les intérêts, frais commissions et accessoires" ; que le 14 avril 1998, Mme de X... et le représentant de la société SEC ont apposé sur l'acte la même mention manuscrite ; que la débitrice principale ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement chacune de la somme de 750 000 francs ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir condamné solidairement M. de X..., Mme de X... et la société SEC à lui verser la somme de 114 336, 76 euros (750 000 francs), outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de cautionnements séparés, signés à des dates différentes, aux termes desquels chaque caution avait déclaré se porter "caution solidaire et indivisible de la somme globale de 750 000 francs (sept cent cinquante mille francs), dénature ces cautionnements la cour d'appel qui juge que cette mention caractérise l'intention des cautions de s'engager solidairement avec les autres cofidéjusseurs pour une somme n'excédant pas le montant sus-indiqué ; 2 / que l'acte de prêt signé par les cautions auquel étaient annexés leurs engagements indiquait que le prêt était consenti sous condition d'un cautionnement solidaire de M. de X..., Mme de X... et de la société SEC "à hauteur de 500 000 francs chacun " ; que la modification de la somme pour laquelle les cautions s'étaient engagées- portée à 750 000 francs dans la mention manuscrite-ne pouvait modifier le caractère des cautionnements, stipulés sans solidarité entre cofidéjusseurs ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; 3 / que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée ; qu'en affirmant que la solidarité exprimée par les cautions dans un acte s'entendait nécessairement non seulement de la solidarité entre ces cautions et le débiteur principal, mais également de la solidarité entre les cautions elles-mêmes, pour en déduire que les trois cofidéjusseurs étaient, au cas d'espèce, engagés solidairement entre eux, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause de l'acte de prêt relative à la "désignation des garanties" précisait "caution solidaire à hauteur de 500 000 francs chacun de M. et Mme de X... et de la Sarl SEC" tandis que figurait en tête de l'acte de cautionnement une clause par laquelle la Caisse a demandé aux cautions de s'engager dans des conditions différentes, ainsi libellées : "les cautions feront précéder leur signature de la mention manuscrite : bon pour caution solidaire et indivisible de la somme globale de 750 000 francs couvrant le principal, les intérêts au taux du prêt, et tous autres intérêts, frais commissions et accessoires ", sans que la mention "chacun" soit sollicitée et reprise, clause correspondant à la mention manuscrite de chacune des cautions, les juges du fond, tenus d'interpréter ces stipulations que le rapprochement rendait ambiguës, a souverainement relevé que les conditions des cautionnements avaient évolué et que les cautions étaient engagées dans les termes de la mention manuscrite correspondant à la clause dactylographiée qui la précédait dans l'acte de cautionnement ; qu'ayant déduit qu'il résultait de ces termes que les cautions étaient alternativement redevables d'une somme globale de 750 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine à payer à la société SEC la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372454cd580146774149c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA