Cour de Cassation · comm — 30 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149c5
- Date
- 30 novembre 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 juin 2002), que la société Emile Martinez, aux droits de laquelle est la société Blampin fruits imports, a commercialisé durant trente ans des agrumes marqués "Toi et moi" dont le fournisseur est la société Perez Lemeunier ; que celle-ci ayant mis fin à ces relations, sans exposer de motif particulier, la société Emile Martinez a réclamé l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de cette dénonciation unilatérale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Blampin fruits import fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que constitue un mandat d'intérêt commun le contrat par lequel une société, chargée de procéder à la commercialisation d'agrumes qui lui sont livrés de façon systématique par son cocontractant, est rémunéré par ce dernier au moyen d'une commission calculée sur la base d'un pourcentage fixe du montant des ventes réalisées, ne règle pas les marchandises au moment de leur livraison mais après leur vente, dont le produit est alors restitué au cocontractant et, ce faisant, a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la société Emile Martinez vendait pour son propre compte les produits de la société Perez Lemeunier qui les lui facturait, pour en déduire que la qualification de mandat d'intérêt commun devait être écartée, et ainsi débouter la société Blampin fruits import de sa demande d'indemnisation consécutive à la rupture, sans motif, des relations commerciales entre les parties, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Emile Martinez agissait pour le compte de la société Perez Lemeunier, que les produits de la marque "Toi et moi" dont la première assurait la commercialisation, n'étaient facturés par la seconde qu'après réalisation des ventes, déduction faite de la commission due à la société Emile Martinez, ce dont il résulte que cette dernière avait un intérêt à l'essor de l'entreprise, par la création et le développement de la clientèle, autant que par la promotion de la marque dont les produits étaient proposés à la vente, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 94 ancien du Code de commerce, devenu l'article L. 132-1 nouveau dudit Code, ensemble les articles 1984 et 2004 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 juin 2002), que la société Emile Martinez, aux droits de laquelle est la société Blampin fruits imports, a commercialisé durant trente ans des agrumes marqués "Toi et moi" dont le fournisseur est la société Perez Lemeunier ; que celle-ci ayant mis fin à ces relations, sans exposer de motif particulier, la société Emile Martinez a réclamé l'indemnisation du préjudice résultant selon elle de cette dénonciation unilatérale ; Attendu que la société Blampin fruits import fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que constitue un mandat d'intérêt commun le contrat par lequel une société, chargée de procéder à la commercialisation d'agrumes qui lui sont livrés de façon systématique par son cocontractant, est rémunéré par ce dernier au moyen d'une commission calculée sur la base d'un pourcentage fixe du montant des ventes réalisées, ne règle pas les marchandises au moment de leur livraison mais après leur vente, dont le produit est alors restitué au cocontractant et, ce faisant, a un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la société Emile Martinez vendait pour son propre compte les produits de la société Perez Lemeunier qui les lui facturait, pour en déduire que la qualification de mandat d'intérêt commun devait être écartée, et ainsi débouter la société Blampin fruits import de sa demande d'indemnisation consécutive à la rupture, sans motif, des relations commerciales entre les parties, tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Emile Martinez agissait pour le compte de la société Perez Lemeunier, que les produits de la marque "Toi et moi" dont la première assurait la commercialisation, n'étaient facturés par la seconde qu'après réalisation des ventes, déduction faite de la commission due à la société Emile Martinez, ce dont il résulte que cette dernière avait un intérêt à l'essor de l'entreprise, par la création et le développement de la clientèle, autant que par la promotion de la marque dont les produits étaient proposés à la vente, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et violé l'article 94 ancien du Code de commerce, devenu l'article L. 132-1 nouveau dudit Code, ensemble les articles 1984 et 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motif propre, que la société Emile Martinez vendait pour son propre compte, et par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que cette société avait l'exclusivité de la vente desdits agrumes, et qu'elle était payée directement par ses clients à un prix qu'elle fixait elle-même en fonction du marché et sur lequel était calculée sa rémunération, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que le prix des marchandises ne soit fixé et payé au fournisseur qu'après leur revente, que cette situation était en l'espèce exclusive d'un intérêt à l'essor d'une entreprise commune par création et développement de la clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blanpim fruits imports aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Blanpim fruit imports à payer à la société Perez Lemeunier la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 novembre 2004
Référence
61372454cd580146774149c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel