Cour de Cassation · comm — 23 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149c7
- Date
- 23 novembre 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une agence immobilière, a été mis en redressement judiciaire le 6 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 1993 ; que, par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel a confirmé le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal correctionnel a condamné M. X... au paiement d'une amende de 500 000 francs ; que, par arrêt du 31 janvier 1994, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, le 23 octobre 1996, le trésorier de Pau a notifié au liquidateur judiciaire un avis à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement de l'amende pénale ; que le liquidateur a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'avis à tiers détenteur ; Attendu que pour déclarer l'avis à tiers détenteur opposable au liquidateur et dire que ce dernier était tenu d'en payer les causes, dans la limite de la somme par lui détenue pour le compte du débiteur en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales dispose que tous les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant, ou devant revenir, aux redevables d'impôts ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous la forme d'avis à tiers détenteur, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables; que l'article 1018.A du Code général des impôts pose le principe que le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1920, de sorte qu'une amende peut donner lieu à l'établissement d'un avis à tiers détenteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n'entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une agence immobilière, a été mis en redressement judiciaire le 6 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre 1993 ; que, par arrêt du 27 avril 1993, la cour d'appel a confirmé le jugement du 14 décembre 1992 par lequel le tribunal correctionnel a condamné M. X... au paiement d'une amende de 500 000 francs ; que, par arrêt du 31 janvier 1994, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, le 23 octobre 1996, le trésorier de Pau a notifié au liquidateur judiciaire un avis à tiers détenteur pour obtenir le recouvrement de l'amende pénale ; que le liquidateur a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'avis à tiers détenteur ; Attendu que pour déclarer l'avis à tiers détenteur opposable au liquidateur et dire que ce dernier était tenu d'en payer les causes, dans la limite de la somme par lui détenue pour le compte du débiteur en liquidation judiciaire, l'arrêt retient que l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales dispose que tous les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant, ou devant revenir, aux redevables d'impôts ou de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous la forme d'avis à tiers détenteur, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables; que l'article 1018.A du Code général des impôts pose le principe que le recouvrement des amendes pénales est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1920, de sorte qu'une amende peut donner lieu à l'établissement d'un avis à tiers détenteur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'avis à tiers détenteur étant applicable au recouvrement des impôts, pénalités et frais accessoires en application de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, le recouvrement des amendes pénales, fût-il garanti par le privilège du Trésor, n'entre pas dans les prévisions de ce texte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant le moyen tendant à voir juger que la créance du Trésor public n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales et ne permettait pas de recourir à la procédure d'avis à tiers détenteur et déclarant l'avis à tiers détenteur opposable au liquidateur et condamnant ce dernier à en payer les causes, dans la limite de la somme par lui détenue pour le compte du débiteur en liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 24 juin 2002 par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare nul l'avis à tiers détenteur du 23 octobre 1996 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 novembre 2004
Référence
61372454cd580146774149c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel