Cour de Cassation · soc — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149d1
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2001) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le changement d'affectation du salarié dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et la nature du changement doit être appréciée objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail et non des conditions de transport du salarié depuis son domicile ; qu'en refusant d'admettre que les magasins de la rue du Havre à Paris 9e et de Roissy (95) étaient situés dans le secteur géographique que constitue la région parisienne, au prix de considérations inopérantes sur les difficultés de communication d'un magasin à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., employée par la société Chaussures Bally France en qualité de caissière au magasin de Paris Haussmann, a refusé sa mutation au magasin de Roissy ; qu'elle a été licenciée le 4 novembre 1999 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2001) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le changement d'affectation du salarié dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et la nature du changement doit être appréciée objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail et non des conditions de transport du salarié depuis son domicile ; qu'en refusant d'admettre que les magasins de la rue du Havre à Paris 9e et de Roissy (95) étaient situés dans le secteur géographique que constitue la région parisienne, au prix de considérations inopérantes sur les difficultés de communication d'un magasin à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt n'encourt par le grief du moyen dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur les conditions de transport de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transports de chacun des sites litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaussures Bally France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Bally France à payer à Mme X... la somme de 1500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372454cd580146774149d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel