Cour de Cassation · comm — 9 novembre 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149d2
- Date
- 9 novembre 2004
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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Gaec de Toulza, propriétaire de terres agricoles, a bénéficié des installations de drainage et d'irrigation mises en place par l'Association syndicale autorisée de Seignalens (ASA) dont il était adhérent ; qu'il a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 4 octobre 1994, M. X... étant désigné liquidateur; que le 12 janvier 1999, la liquidation judiciaire a été étendue à la Sarl Saic ; que le percepteur de Belvèze du Razes, agissant en qualité de receveur de l'ASA, a déclaré une créance au titre de cotisations dues à cette dernière au titre des années 1996 à 1998 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour voir dire que la créance était née avant l'ouverture de la procédure collective et devait être déclarée au passif ; Attendu que pour décider que la créance de cotisations syndicales recouvrées par le percepteur était née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que le contrat conclu entre l'association syndicale et l'adhérent est à exécution successive, que l'obligation de l'adhérent d'acquitter les cotisations naît de la mise à disposition des équipements et installations, que les cotisations réclamées portent sur les années 1996 à 1998 ; que la poursuite d'activité n'a pas été autorisée par le jugement de liquidation judiciaire du 4 octobre 1994 ; que ni le redressement judiciaire, ni la liquidation judiciaire ne mettent fin par eux-mêmes au contrat entre l'association et l'adhérent, que ce contrat était en cours au moment de la liquidation que l'obligation à paiement pèse sur le propriétaire du terrain peu important que celui-ci exploite ou non les terres qui bénéficient des installations de l'association ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'adhérent avait bénéficié des prestations fournies par l'association en contrepartie des cotisations réclamées au titre de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Gaec de Toulza, propriétaire de terres agricoles, a bénéficié des installations de drainage et d'irrigation mises en place par l'Association syndicale autorisée de Seignalens (ASA) dont il était adhérent ; qu'il a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 4 octobre 1994, M. X... étant désigné liquidateur; que le 12 janvier 1999, la liquidation judiciaire a été étendue à la Sarl Saic ; que le percepteur de Belvèze du Razes, agissant en qualité de receveur de l'ASA, a déclaré une créance au titre de cotisations dues à cette dernière au titre des années 1996 à 1998 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour voir dire que la créance était née avant l'ouverture de la procédure collective et devait être déclarée au passif ; Attendu que pour décider que la créance de cotisations syndicales recouvrées par le percepteur était née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que le contrat conclu entre l'association syndicale et l'adhérent est à exécution successive, que l'obligation de l'adhérent d'acquitter les cotisations naît de la mise à disposition des équipements et installations, que les cotisations réclamées portent sur les années 1996 à 1998 ; que la poursuite d'activité n'a pas été autorisée par le jugement de liquidation judiciaire du 4 octobre 1994 ; que ni le redressement judiciaire, ni la liquidation judiciaire ne mettent fin par eux-mêmes au contrat entre l'association et l'adhérent, que ce contrat était en cours au moment de la liquidation que l'obligation à paiement pèse sur le propriétaire du terrain peu important que celui-ci exploite ou non les terres qui bénéficient des installations de l'association ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'adhérent avait bénéficié des prestations fournies par l'association en contrepartie des cotisations réclamées au titre de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE et ANNULE mais seulement en sa disposition décidant que la créance de cotisations syndicales recouvrées par le percepteur est une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne le Percepteur de Belveze du Raves aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 novembre 2004
Référence
61372454cd580146774149d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel