Cour de Cassation · soc — 7 juillet 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149d9
- Date
- 7 juillet 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2001), que la société Péchiney électro métallurgie ayant mis en veille "jusqu'à nouvel ordre" les installations de son usine de Marignac dont la cessation d'activité et la fermeture étaient projetées, cent trente-sept salariés de cet établissement, auxquels s'est joint le syndicat CGT usine PEM, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin, d'une part, qu'il soit décidé "que le fait de laisser son établissement sans encadrement, sans organes de sécurité, sans approvisionnement et sans donner aux salariés le travail qui justifie leur salaire, constitue une voie de fait qu'il convient de faire cesser" et, d'autre part, que soit ordonnée "la reprise du site industriel dans des conditions normales dans un délai de huit jours à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir", sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard et par salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les actions relevaient d'un conflit collectif qui n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens mais de celle du tribunal de grande instance de la même ville et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Péchiney électro-métallurgie de leur fournir une tâche conforme à leur contrat de travail par la remise en marche des installations de l'établissement de Marignac sous astreinte, alors, selon le premier moyen : 1 / que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige dès lors que la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et que la cour est juridiction d'appel relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'une cour d'appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus dans son ressort tant par les conseils de prud'hommes que par les tribunaux de grande instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Toulouse est juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ; qu'en renvoyant l'affaire à ce tribunal, après avoir infirmé sur la compétence l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, au motif erroné selon lequel la cour, statuant en matière sociale, n'est pas davantage compétente que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Toulouse qui, saisie par l'effet dévolutif, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire, a violé, par refus d'application, ensemble les articles 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, R. 211-1 et R. 212-2 du Code du travail ; 2 / que les salariés dont le contrat de travail est en cours ont un droit propre à demander l'exécution de celui-ci par la fourniture par l'employeur d'une tâche conforme à ce contrat et des moyens matériels permettant de l'effectuer, peu important que la décision à intervenir soit susceptible d'avoir une répercussion pratique étendue ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance entreprise auquel renvoyaient les conclusions d'appel des demandeurs que ceux-ci demandaient à la cour d'appel d'ordonner à la société PEM, en application des contrats de travail en cours, d'assurer la fourniture à chaque salarié d'une tâche conforme à son contrat de travail en procédant à la remise en marche des installations ; que cette demande, de caractère individuel, relève de la compétence prud'homale, peu important que la décision à intervenir soit susceptible d'avoir une répercussion pratique étendue ; qu'en décidant que le litige était collectif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 511-1 du Code du travail ; 3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la demande précitée des salariés concernait la suppression envisagée de l'usine de Marignac que ceux-ci refusaient, quand il résulte de leurs conclusions d'appel et des énonciations de l'arrêt qu'à aucun moment ils n'ont débattu de la question de savoir si l'usine de Marignac devait ou non être supprimée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les parties ; qu'en considérant que l'employeur est seul juge de la fermeture de l'entreprise et que la décision de fermeture ferait l'objet de contrôles appropriés lorsqu'elle interviendrait quand les demandeurs demandaient l'exécution des contrats en cours jusqu'à la fermeture éventuelle de l'établissement par la remise en marche des installations en veille, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si l'employeur dispose du pouvoir de direction de l'entreprise, il ne doit pas en abuser ; que ce pouvoir de direction trouve sa limite dans le respect par l'employeur des obligations découlant du contrat de travail et, en particulier, de celle de fournir du travail au salarié ; qu'un employeur ne peut empêcher un salarié d'accéder à son poste de travail ni s'abstenir de lui fournir les moyens matériels nécessaires à son activité que s'il justifie d'une contrainte extérieure imprévisible et irrésistible ; que le juge doit contrôler l'existence d'une telle contrainte ; qu'en considérant que la décision de mise en veille des installations entrait dans les attributions de l'employeur et faisait partie des pouvoirs de gestion que celui-ci assume, sans constater qu'une telle décision, qui avait pour conséquence l'impossibilité pour les salariés d'exécuter leur prestation de travail, était justifiée par une contrainte extérieure à l'employeur qui était, pour lui imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la force obligatoire des contrats de travail et les obligations de l'employeur en découlant, a violé, par refus d'application, l'article 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil ; 3 / qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, tels que déterminés par l'article R. 516-31 du Code du travail, d'ordonner la remise en marche des installations mises illicitement en état de veille afin de permettre l'exécution normale par les salariés de leur contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 516-31 précité du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 48 / M. Roger Fava, demeurant 31440 Cierp Gaud, 49 / M. Philippe Feixa, demeurant 31440 Chaum, 50 / M. René Ferré, demeurant 31440 Marignac, 51 / M. Hervé Ferré, demeurant 31440 Marignac, 52 / M. Guillaume Fourquet, demeurant 31440 Saint-Beat, 53 / M. Yves Fuzelier, demeurant 31260 Salies-du-Salat, 54 / M. Gérard Gabas, demeurant 31210 Gourdan Polignan, 55 / M. Cédric Gasc, demeurant 31440 Cierp Gaud, 56 / M. Richard Gorrindo, demeurant 31800 Labarthe Rivière, 57 / M. Alain Goueilhe, demeurant 31440 Eup, 58 / M. Robert Guiard, demeurant 65370 Sarp, 59 / M. Claude Guiard, demeurant 31440 Cierp Gaud, 60 / M. Yvon Guiard, demeurant 31440 Chaum, 61 / M. Jean-Louis Jammes, demeurant 31440 Estenos, 62 / M. Jean-Louis Larque, demeurant 31210 Gourdan Polignan, 63 / M. Jean-Louis Lautrou, demeurant 31440 Cierp Gaud, 64 / M. Francis Luis, demeurant 31440 Cierp Gaud, 65 / M. Patrick Marques, demeurant 31210 Ausson, 66 / M. Jérôme Martin, demeurant 31210 Gourdan Polignan, 67 / M. Jean-Michel Molinier, demeurant 65370 Siradan, 68 / M. Serge Moret, demeurant 31210 Gourdan Polignan, 69 / M. Hyacinthe Mottarella, demeurant 31440 Fos, 70 / M. Hanafi Moussaoui, demeurant 31440 Cierp Gaud, 71 / M. Fransisco Munoz, demeurant 31440 Cierp Gaud, 72 / M. Robert Nogues, demeurant 61440 Cazaux Layrisse, 73 / M. Christophe Nogues, demeurant 31440 Marignac, 74 / M. Francis Nunez, demeurant 31440 Marignac, 75 / M. Alain Oueilhe, demeurant 65370 Ferrère, 76 / M. Alain Palassin, demeurant 31440 Cierp Gaud, 77 / M. Partick Pignero, demeurant 31800 Labarthe Rivière, 78 / M. Laurent Pouy, demeurant 31440 Cierp Gaud, 79 / M. Claude Puigdellosas, demeurant 31210 Huos, 80 / M. Emmanuel Pujo, demeurant 31440 Arlos, 81 / M. Patrick Quintana, demeurant 65330 Galez, 82 / M. Pascal Redonnet, demeurant 31440 Eup, 83 / M. David Redonnet, demeurant 31440 Argut Dessus, 84 / M. Sixte Ribis, demeurant 31440 Arlos, 85 / M. Gilles Ricaud, demeurant 31210 Cuguron, 86 / M. Philippe Rumeau, demeurant 31440 Chaum, 87 / M. Rémi Saez, demeurant 31210 Gourdan Polignan, 88 / M. Ludovic Saint-Glanca, demeurant 31800 Saint-Gaudens, 89 / M. Henri Salomon, demeurant 65370 Siradan, 90 / M. Christian Sarthou, demeurant 31210 Gourdan Polignan, 91 / M. Jean-François Saux, demeurant 31210 Ponlat Taillebourg, 92 / M. Patrick Semenzato, demeurant 31210 Pointis de Rivière, 93 / M. Michel Serres, demeurant 31800 Saint-Gaudens, 94 / M. Jean-Louis Sost, demeurant 31440 Bachos, 95 / M. Bernard Sost, demeurant 31440 Bachos, 96 / M. Patrick Sunen, demeurant 31440 Cierp Gaud, 97 / M. Luc Travère, demeurant 31440 Cierp Gaud, 98 / M. François Valle, demeurant 31440 Marignac, Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 décembre 2001), que la société Péchiney électro métallurgie ayant mis en veille "jusqu'à nouvel ordre" les installations de son usine de Marignac dont la cessation d'activité et la fermeture étaient projetées, cent trente-sept salariés de cet établissement, auxquels s'est joint le syndicat CGT usine PEM, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin, d'une part, qu'il soit décidé "que le fait de laisser son établissement sans encadrement, sans organes de sécurité, sans approvisionnement et sans donner aux salariés le travail qui justifie leur salaire, constitue une voie de fait qu'il convient de faire cesser" et, d'autre part, que soit ordonnée "la reprise du site industriel dans des conditions normales dans un délai de huit jours à partir de la signification de l'ordonnance à intervenir", sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard et par salarié ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir jugé que les actions relevaient d'un conflit collectif qui n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens mais de celle du tribunal de grande instance de la même ville et d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Péchiney électro-métallurgie de leur fournir une tâche conforme à leur contrat de travail par la remise en marche des installations de l'établissement de Marignac sous astreinte, alors, selon le premier moyen : 1 / que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige dès lors que la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et que la cour est juridiction d'appel relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'une cour d'appel connaît de l'appel de tous les jugements rendus dans son ressort tant par les conseils de prud'hommes que par les tribunaux de grande instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Toulouse est juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ; qu'en renvoyant l'affaire à ce tribunal, après avoir infirmé sur la compétence l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, au motif erroné selon lequel la cour, statuant en matière sociale, n'est pas davantage compétente que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Toulouse qui, saisie par l'effet dévolutif, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire, a violé, par refus d'application, ensemble les articles 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, R. 211-1 et R. 212-2 du Code du travail ; 2 / que les salariés dont le contrat de travail est en cours ont un droit propre à demander l'exécution de celui-ci par la fourniture par l'employeur d'une tâche conforme à ce contrat et des moyens matériels permettant de l'effectuer, peu important que la décision à intervenir soit susceptible d'avoir une répercussion pratique étendue ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte du dispositif de l'ordonnance entreprise auquel renvoyaient les conclusions d'appel des demandeurs que ceux-ci demandaient à la cour d'appel d'ordonner à la société PEM, en application des contrats de travail en cours, d'assurer la fourniture à chaque salarié d'une tâche conforme à son contrat de travail en procédant à la remise en marche des installations ; que cette demande, de caractère individuel, relève de la compétence prud'homale, peu important que la décision à intervenir soit susceptible d'avoir une répercussion pratique étendue ; qu'en décidant que le litige était collectif, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 511-1 du Code du travail ; 3 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que la demande précitée des salariés concernait la suppression envisagée de l'usine de Marignac que ceux-ci refusaient, quand il résulte de leurs conclusions d'appel et des énonciations de l'arrêt qu'à aucun moment ils n'ont débattu de la question de savoir si l'usine de Marignac devait ou non être supprimée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les parties ; qu'en considérant que l'employeur est seul juge de la fermeture de l'entreprise et que la décision de fermeture ferait l'objet de contrôles appropriés lorsqu'elle interviendrait quand les demandeurs demandaient l'exécution des contrats en cours jusqu'à la fermeture éventuelle de l'établissement par la remise en marche des installations en veille, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si l'employeur dispose du pouvoir de direction de l'entreprise, il ne doit pas en abuser ; que ce pouvoir de direction trouve sa limite dans le respect par l'employeur des obligations découlant du contrat de travail et, en particulier, de celle de fournir du travail au salarié ; qu'un employeur ne peut empêcher un salarié d'accéder à son poste de travail ni s'abstenir de lui fournir les moyens matériels nécessaires à son activité que s'il justifie d'une contrainte extérieure imprévisible et irrésistible ; que le juge doit contrôler l'existence d'une telle contrainte ; qu'en considérant que la décision de mise en veille des installations entrait dans les attributions de l'employeur et faisait partie des pouvoirs de gestion que celui-ci assume, sans constater qu'une telle décision, qui avait pour conséquence l'impossibilité pour les salariés d'exécuter leur prestation de travail, était justifiée par une contrainte extérieure à l'employeur qui était, pour lui imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la force obligatoire des contrats de travail et les obligations de l'employeur en découlant, a violé, par refus d'application, l'article 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil ; 3 / qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, tels que déterminés par l'article R. 516-31 du Code du travail, d'ordonner la remise en marche des installations mises illicitement en état de veille afin de permettre l'exécution normale par les salariés de leur contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 516-31 précité du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations de la première branche du premier moyen, la cour d'appel, qui a statué au fond du litige dont elle était saisie, n'a pas renvoyé la connaissance de l'affaire au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ; Et attendu que la cour d'appel, qui, sans encourir les critiques des deux autres branches du premier moyen ni celles du second moyen, a retenu que l'employeur n'avait fait qu'user du pouvoir de direction qu'il tient de la loi et avait obtenu l'autorisation judiciaire de consulter le comité central d'entreprise sur le projet d'arrêt définitif de l'activité de l'usine, en a déduit l'absence de trouble manifestement illicite et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT usine PEM et les salariés demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney électro métallurgie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juillet 2004
Référence
61372454cd580146774149d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel