Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2004
- ECLI
- 61372454cd580146774149db
- Date
- 13 juillet 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité, contestée par la défense :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par la société Daewoo Electronics France le 31 mai 1995 , a été licencié le 22 juin 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Sur la recevabilité, contestée par la défense : Attendu que le salarié prétend que le moyen tiré du non-cumul de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le fond : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, d'après ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juillet 2004
Référence
61372454cd580146774149db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel